Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 23/00865

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Texte intégral

Arrêt n°24/00387

23 octobre 2024

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N° RG 23/00865 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F6IQ

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

29 mars 2023

21/00326

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois octobre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [F] [P]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier FIRTION, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [W] [I]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Laura CASSARO, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY- CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [V] [Z], greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [F] [P] a, en sa qualité d'infirmière DE (diplômée d'État) effectué sans discontinuité plusieurs remplacements du 30 octobre 2013 au 31 mars 2015 au sein du cabinet de Mme [W] [I], également infirmière DE, par le biais de contrats de remplacement.

A compter du 1er avril 2015, les relations contractuelles entre Mmes [P] et [I] se sont poursuivies sous la forme de contrats de collaboration successifs à raison d'une répartition d'un temps de travail entre les deux infirmières de 15 jours par mois.

Mme [P] a été victime d'un accident domestique qui l'a contrainte à être placée en arrêt maladie à compter du 07 août 2020. Lors d'un entretien le 29 octobre 2020 Mme [I] l'a informée qu'elle ne souhaitait pas renouveler le contrat de collaboration qui les liait jusqu'au 1er décembre 2020, date à laquelle les relations contractuelles ont pris fin.

Par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2021 Mme [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Metz aux fins d'obtenir la requalification des relations contractuelles en contrat de travail, et par voie de conséquence la requalification de la rupture en licenciement.

Par jugement du 29 mars 2023 le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Déclare le conseil de prud'hommes de Metz matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz pour connaitre du litige qui lui est soumis

Dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Metz

Réserve les dépens ».

Par déclaration électronique en date du 13 avril 2023, Mme [P] a interjeté appel.

Dans ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 3 novembre 2023, Mme [P] demande à la cour de statuer comme suit :

« Déclarer l'appel formé par Mme [F] [P] recevable et bien fondé ;

En conséquence,

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Déclaré le conseil de prud'hommes de Metz matériellement incompétent au profit du tribunal judiciaire de Metz pour connaitre du litige qui lui est soumis ;

Dit qu'à défaut de recours, le dossier sera transmis au tribunal judiciaire de Metz ;

Réservé les dépens

Statuant à nouveau :

Déclarer le conseil de prud'hommes de Metz compétent pour connaitre du présent litige relatif à la requalification des relations contractuelles entre Mme [W] [I] et Mme [F] [P] en contrat de travail à compter du 1er avril 2015

Renvoyer l'affaire devant ledit conseil de prud'hommes :

Débouter Mme [W] [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner Mme [W] [I] à verser à Mme [F] [P] la somme de

3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamner Mme [W] [I] aux entiers frais et dépens de la présente procédure ».

Au soutien de l'existence d'un contrat de travail, Mme [P] rappelle que l'infirmier collaborateur exerce son activité en toute indépendance, sans lien de subordination, et dans le respect des règles de la profession.

Elle indique que l'ordre national des infirmiers prévoit expressément que le contrat de collaboration doit comporter une clause relative à la faculté pour le collaborateur de développer une patientèle personnelle, et doit en outre prévoir les conditions dans lesquelles le collaborateur peut subvenir aux besoins de sa patientèle en même temps qu'aux besoins de la patientèle du titulaire du cabinet.

Mme [P] fait valoir que les conditions de