Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 23/01192

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00389

23 octobre 2024

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N° RG 23/01192 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F7EU

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de METZ

25 mai 2023

23/00091

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois octobre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

SELAS KPMG ESC & GS prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Johann GIUSTINATI, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

Mme [Z] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Laetitia LORRAIN, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, en présence de Mme [S] [L], greffière stagiaire

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de Chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [Z] [Y] a été embauchée à durée indéterminée à compter du 5 mars 2018 par la SA KPMG ESC & GS en qualité d'assistante comptable, avec application de la convention collective des cabinets d'experts-comptables.

Aux termes du contrat de travail, la salariée était soumise à une convention individuelle de forfait en heures prévoyant une durée de 1717 heures travaillées par année comptable (incluant 1'603 heures annuelles, ainsi qu'un forfait annualisé de 114 heures supplémentaires).

Le 25 février 2023, Mme [Y] a adressé à la société KPMG ESC & GS'un courrier intitulé «'démission aux torts exclusifs de l'employeur'», rédigé comme suit':

«'J'ai l'honneur de vous informer de ma décision de démissionner de la fonction d'assistante comptable que j'occupe depuis le 5 mars 2018 au sein de KPMG SA ' [Adresse 3], en raison de faits entièrement imputables à l'entreprise et qui rendent impossibles la poursuite de mon contrat de travail.

En effet, les dispositions spécifiées au contrat de travail n'ont pas été respectées et les heures supplémentaires effectuées au-delà des 114 heures prévues au contrat n'ont été ni payées, ni récupérées, et ce, depuis ma date d'embauche'».

La société KPMG ESC & GS a contesté les reproches de la salariée dans un courrier du 1er mars 2023 en indiquant que les dispositions contractuelles avaient été respectées et que la rupture du contrat était dès lors imputable à Mme [Y].

Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 5 avril 2023, Mme [Y] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Metz afin de solliciter des rappels d'heures supplémentaires.

Par ordonnance de référé du 25 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Metz, siégeant en audience foraine au tribunal de proximité de Sarrebourg, a statué en formation de référé comme suit':

«'Se déclare compétent';

- Rejette l'exception d'incompétence de soulevée par la société KPMG ESC & GS';

- Dit et juge Mme [Y] recevable en son action';

- Constate que l'obligation n'est pas sérieusement contestable';

En conséquence';

- Fait droit partiellement à la demande';

- Condamne la société KPMG ESC & GS, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Y], la somme de':

* 490 euros brut à titre de rappel sur les heures supplémentaires';

* 49 euros brut au titre des congés payés y afférents';

- Dit que ces sommes porteront intérêts légaux de retard à compter de la demande';

- Constate l'existence de contestations sérieuses pour le surplus de sa demande';

En conséquence,

- Dit et juge n'y avoir lieu à référé pour le surplus';

- Renvoie Mme [Y] à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de sa demande';

- Condamne la demande de la société KPMG ESC & GS, prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Y], la somme de 800 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile';

- Rejette la demande de la société KPMG ESC & GS, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit à titre provisoire';

- Condamne la société KPMG