Chambre Sociale-Section 1, 23 octobre 2024 — 23/01260

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Texte intégral

Arrêt n°24/00391

23 octobre 2024

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N° RG 23/01260 -

N° Portalis DBVS-V-B7H-F7KO

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Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Metz

16 mai 2023

F22/00454

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

Chambre Sociale-Section 1

ARRÊT DU

Vingt trois octobre deux mille vingt quatre

APPELANTE :

Mme [B] [X]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Mathilde AUDRAIN, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

SAS PLG venant aux droits de la SAS PLG GRAND NORD, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Sabine BROGARD substituant Me Isabelle NEUMANN, avocat au barreau de QUIMPER, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mai 2024, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre

Mme Anne FABERT, Conseillère

M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;

Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [X] a été embauchée (date d'embauche non précisée par les parties) par la SAS PLG Grand Nord en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée, et elle occupait en dernier lieu un emploi de chargée de qualité clientèle.

Par lettre en date du 25 août 2021, la société PLG Grand Nord a notifié à Mme [X] son licenciement pour faute grave pour non port du masque.

Estimant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [X] a saisi par le conseil de prud'hommes de Metz par requête enregistrée au greffe le 25 janvier 2022.

L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation et d'orientation du 21 mars 2022. Le conseil de Mme [X] a informé le greffe de l'absence de la salariée pour raisons médicales par courriel transmis le jour de l'audience.

Le conseil a renvoyé le dossier à une deuxième audience de conciliation et d'orientation fixée au 25 avril 2022, date à laquelle le conseil de prud'hommes a prononcé la radiation de l'instance en l'absence de Mme [X] et de son conseil qui n'ont pas informé la juridiction du motif de leur défaillance.

Par un courrier en date du 9 mai 2022, le conseil de Mme [X] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle, et les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de conciliation et d'orientation du 20 juin 2022 lors de laquelle le bureau de conciliation et d'orientation a constaté, une nouvelle fois, l'absence de Mme [X] et de son conseil qui n'a, là encore, pas informé la juridiction du motif de sa défaillance. Le conseil de la partie défenderesse, présent à l'audience, a sollicité le prononcé de la caducité pour défaut de diligence.

Par décision rendue le 20 juin 2022 le bureau de conciliation et d'orientation a déclaré la ''citation'' caduque en application des dispositions des articles 407, 468 du code de procédure civile et R. 1454-21 du code du travail. Cette décision a été notifiée aux parties par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 20 juin 2022 qui ont été réceptionnées le 23 juin 2022 par les parties demanderesse et défenderesse.

Mme [X] a saisi, par une nouvelle requête enregistrée au greffe le 3 août 2022, le conseil de prud'hommes de Metz en contestant son licenciement pour faute grave.

L'affaire a été appelée à l'audience de conciliation et d'orientation du 19 septembre 2022, lors de laquelle le conseil de la société PLG Grand s'est prévalu de conclusions datées du 16 septembre 2022 soutenant l'extinction de l'instance en raison du caractère définitif de la décision de caducité du 20 juin 2022.

Un renvoi a été accordé à Mme [X] à l'audience du 28 novembre 2022, pour lui permettre de conclure sur l'irrecevabilité de la requête soulevée par la partie défenderesse. A cette date le conseil de prud'hommes a constaté l'échec de la tentative de conciliation, et a renvoyé l'affaire devant le bureau de jugement pour qu'il soit statué sur le moyen d'irrecevabilité soulevée par la partie défenderesse.

Par jugement contradictoire en date du 16 mai 2023, le conseil de prud'hommes de Metz a statué comme suit :

« Constate que la partie demanderesse n'a pas demandé le relevé de la caducité prononcée à son encontre par décision du 20 juin 2022, régulièrement notifiée aux parties,

En