Chambre Sociale-1ère sect, 23 octobre 2024 — 23/02274
Texte intégral
ARRÊT N° /2024
SS
DU 23 OCTOBRE 2024
N° RG 23/02274 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FIIU
Pole social du TJ de NANCY
20/00225
04 octobre 2023
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Organisme URSSAF DE LORRAINE Prise en la personne de son directeur régional en exercice,
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY, substitué par Maître Adelaïde GRANDCLAUDE , avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
S.A.S. [6] NANCY prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Bruno SERIZAY de la SELARL CAPSTAN LMS substitué par Maître Adeline NAZAROVA, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Monsieur Jérôme LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 04 Septembre 2024 tenue par Monsieur LIZET, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 15 Octobre 2024 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 23 Octobre 2024 ;
Le 23 Octobre 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
La société [6] NANCY a fait l'objet de la part de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Lorraine (ci-après dénommé l'URSSAF) d'une vérification comptable sur pièces de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Par lettre du 30 juillet 2019, l'URSSAF a communiqué à la société [6] NANCY ses observations relatives à 21 points de redressement, et a conclu à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires d'un montant total de 631 655 euros ainsi qu'à une majoration de redressement pour absence de mise en conformité d'un montant de 33 606 euros.
Par courrier du 1er octobre 2019, la société [6] NANCY a contesté le redressement au regard de 9 des 21 points de redressement, à savoir les points n° 4, 6, 10, 12, 14, 15, 17, 19 et 21.
Par courrier du 11 octobre 2019, l'URSSAF a fait partiellement droit à sa contestation, en révisant les chefs de redressement n° 4, 6, et 17 et en maintenant les autres chefs de redressement.
Une mise en demeure datée du 11 décembre a été notifiée par l'URSSAF de Lorraine à la société [6] NANCY, aux fins de recouvrement de la somme de 629 403 euros et 61 683 euros de majorations, soit un total de 724 692 euros en sus de la majoration de redressement de 33 606 euros.
Par courrier du 11 février 2020, la société [6] NANCY a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine en contestation du redressement relatif aux points 10, 12, 14, 15, 19 et 21 de la lettre d'observations.
La commission de recours amiable n'a pas rendu de décision.
Le 29 juillet 2020, la société [6] NANCY a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy d'une contestation à l'encontre du rejet implicite de la commission de recours amiable.
Par courrier du 3 février 2022, la société [6] NANCY a transmis à la commission de recours amiable de l'URSSAF de Lorraine une saisine complémentaire portant sur les chefs de redressement 14 et 15.
Par jugement du 4 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Nancy a :
- déclaré le recours de la société [6] NANCY recevable,
- débouté la société [6] de sa demande d'annulation de la mise en demeure du 11 décembre 2019,
- donné acte à la société [6] de ce qu'elle ne conteste pas la somme de 166 398 euros et majorations afférentes au titre des chefs de redressement non contestés et l'a condamnée en tant que de besoin à verser ladite somme à l'URSSAF,
- déclaré la mise en demeure du 11 décembre 2019 régulière,
- validé le chef de redressement n° 10 portant sur les primes de médailles à hauteur de 28 630 euros, outre majorations,
- validé le chef de redressement n° 12 portant sur le forfait social et la participation patronale aux régimes de prévoyance à hauteur de 3 389 euros, outre majorations,
- validé le chef de redressement n° 14 portant sur les avantages en nature produit de l'entreprise à hauteur de 336 056 euros, outre 33 606 euros de pénalités pour défaut de mise en conformité,
- annulé le chef de redressement n° 15 portant sur les avantages en nature pr