Chambre Sécurité Sociale, 22 octobre 2024 — 18/02884
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
SELARL PRK & ASSOCIES
EXPÉDITION à :
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°323/2024
N° RG 18/02884 - N° Portalis DBVN-V-B7C-FZFY
Décision de première instance : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de TOURS en date du 31 Août 2018
ENTRE
APPELANTE :
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [O] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉ :
COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE ET AUX ENERGIES ALTERNATIVES (CEA)
Direction juridique et du contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck DREMAUX de la SELARL PRK & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en simple rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Férréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [U] [V], né le 13 janvier 1934, a été employé en qualité d'ingénieur par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), de 1956 à 1994, date de son départ à la retraite. Il est décédé le 18 mars 2016.
Mme [C] [V] a établi une déclaration de maladie professionnelle le 10 avril 2016, au nom de son conjoint, M. [V], qu'elle a adressée à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire en y joignant un certificat médical initial établi le 5 avril 2016, mentionnant 'Mésothéliome pleural de type sarcomatoide - décès au CHU de [Localité 7] (service pneumologie) le 18 mars 2016'.
Après avoir procédé à une instruction médico-administrative du dossier au titre du tableau n° 30D des maladies professionnelles relatifs aux affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante, et après avoir transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 6] Centre Val de Loire qui a reconnu l'origine professionnelle de la maladie, la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire a notifié au CEA, le 28 mars 2017, la prise en charge de la maladie déclarée 'Mésothéliome malin de la plèvre', inscrite au tableau n° 30 'Affections consécutive à l'inhalation de poussières d'amiante' au titre de la législation relative aux risques professionnels'.
La CPAM d'Indre d'Indre et Loire a notifié au CEA le 27 avril 2017 la prise en charge du décès de M. [V] au titre de la législation professionnelle.
Saisie par le CEA, la commission de recours amiable de la CPAM a, par décision du 31 octobre 2017, rejeté la demande de l'employeur.
Par requête du 20 décembre 2017, le CEA a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours en contestation de l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire de la maladie professionnelle de M. [V].
Par jugement du 31 août 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours a :
- annulé la décision de la commission de recours amiable,
- dit que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [U] [V] est inopposable au Commissariat à l'énergie atomique.
Le jugement ayant été notifié le 14 septembre 2018, la CPAM d'Indre et Loire en a relevé appel par déclaration du 10 octobre 2018.
Par arrêt du 29 juin 2021, la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans a :
- confirmé le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Tours le 31 août 2018 en ce qu'il a retenu que la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire avait satisfait aux prescriptions des articles R. 441-11 et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale à l'égard du CEA,
Avant dire droit pour le surplus,
- ordonné la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région de [Localité 5] - Pays de la Loire, lequel aura pour mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie de M. [U] [V] et s