Chambre Sécurité Sociale, 22 octobre 2024 — 20/01824

other Cour de cassation — Chambre Sécurité Sociale

Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN

CPAM DU LOIRET

EXPÉDITION à :

[M] [T]

Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS

ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024

Minute n°324/2024

N° RG 20/01824 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GGR7

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Septembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

Madame [M] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assistée de Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocat au barreau d'ORLEANS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005968 du 30/11/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d'ORLEANS)

D'UNE PART,

ET

INTIMÉE :

CPAM DU LOIRET

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Mme [O] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 25 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par arrêt du 26 septembre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :

Avant dire droit sur la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle,

- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle de la région Bourgogne Franche-Comté, lequel devra, connaissance prise notamment du dossier médical de l'assuré, du rapport d'enquête administrative et de toutes autres pièces éventuellement produites par Mme [T] sur ses conditions de travail et de vie avant la survenance de la pathologie litigieuse, dire, par un avis motivé, si la pathologie déclarée le 27 février 2017 par Mme [T], est directement causée par le travail habituel de cette dernière,

- dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après l'avis du comité,

- dans cette attente, réservé les demandes.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Bourgogne Franche-Comté a rendu son avis 6 décembre 2023.

Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, Mme [T] demande de :

- l'accueillir en son appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 8 septembre 2020, et l'en déclarer bien fondée,

- en conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,

- dire que l'affection chronique du rachis lombaire / sciatique par hernie discale L5S1, dont elle souffre, sera prise en charge au titre de la législation professionnelle,

- condamner la CPAM du Loiret aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024 demande de :

- confirmer le jugement du 8 septembre 2020 dans toutes ses dispositions,

- confirmer sa décision concernant le refus de prise en charge de la pathologie 'tableau 98 affection chronique du rachis lombaire / sciatique par hernie discale L5S1' déclarée le 27 février 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,

- rejeter en conséquence l'ensemble des demandes et prétentions de Mme [T],

- condamner Mme [T] [M] aux dépens.

Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est référé, pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l'appui de leurs explications orales devant la Cour.

SUR QUOI, LA COUR :

Mme [T] poursuit l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prise en charge de son affection au rachis lombaire au titre de la législation professionnelle au motif qu'elle ne portait pas de charges lourdes et que le port de ces charges n'avait pas de caractère répétitif.

Elle soutient au contraire que dans le cadre de son travail d'employée administrative, elle devait porter quotidiennement des caisses de courrier, des parapheurs et entre deux et vingt bacs de plus de cinq