Chambre Civile, 22 octobre 2024 — 22/00045
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le22/10/2024
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
la SELARL 2BMP
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
N° : - 24
N° RG 22/00045 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GP4W
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 04 Novembre 2021
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265276548353242
Monsieur [V] [L]
né le 02 Novembre 1952 à [Localité 13] (MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Yann HERRERA, avocat au barreau de BORDEAUX
D'UNE PART
INTIMÉ :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272857926647
Monsieur [G] [P]
né le 27 Mai 1966 à [Localité 12]
[Adresse 10]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE :
- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265272857926647
S.A.R.L. FINANCE REAL ESTATE ESTABLISHMENT- FREE inscrite au RCS de PARIS SOUS LE n° 805 406 345, représenté par son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 11]
ayant pour avocat postulant Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Barthélemy LEMIALE, avocat au barreau de PARIS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :03 Janvier 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 10 juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller, en charge du rapport,
Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 9 septembre 2024, ont été entendus Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 22 octobre 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 décembre 2017, M. [L] a confié à l'agence immobilière, exerçant sous l'enseigne Century 21, dont M. [O] était le gérant, un mandat de vente d'un ensemble immobilier dont il était propriétaire indivis, situé [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 16].
Le 10 octobre 2017, M. [P] a fait une proposition d'achat du bien qui prévoyait l'établissement d'un avant-contrat avant le 14 octobre 2017, qui a été acceptée par M. [L].
Le même jour, M. [P] a établi une nouvelle proposition d'achat comportant notamment l'exigence d'une clause de substitution à insérer dans le compromis de vente, dès lors que le bien avait vocation à être acquis par la société Free - Finance Real Estate Establishment (la société Free). La date du 14 octobre 2017 n'était plus prévue pour l'établissement d'un avant-contrat, mais pour l'acception de l'offre par le vendeur. M. [L] a accepté l'offre d'achat le 10 octobre 2017.
La vente n'a toutefois pas fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un acte authentique de vente et M. [L] a vendu l'ensemble immobilier à un tiers le 31 août 2018.
Par acte en date du 25 juillet 2018, M. [P] a alors fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Tours a'n de voir indemniser le préjudice subi suite à la rupture de l'engagement de vente de l'ensemble immobilier.
Par jugement en date du 4 novembre 2021, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Tours a :
- dit et jugé que M. [L] a refusé sans motif légitime, d'exécuter son engagement contractuel de vendre l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 8] à [Localité 16] ;
- condamné en conséquence M. [L] à verser à M. [P] les sommes de 5 400 € au titre des frais d'expertise comptable et de 102 103,40 € au titre de la perte chance de percevoir les revenus locatifs de l'immeuble ;
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes ;
- débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné M. [L] à verser à M. [P] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 3 janvier 2022, M. [L] a interjeté appel de tous les chefs du jugement sauf en ce qu'il a débouté M. [P] du surplus de ses demandes.
Par ordonnance d'incident du 4 octobre 2022, le conseiller de la mise en état s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par M. [L], tirée du défaut d'intérêt à agir de M. [P].
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 29 septembre 2022, M. [L] demande à la cour de :
- le déclarer bien fondé e