Chambre Sécurité Sociale, 22 octobre 2024 — 22/00423
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R & K AVOCATS
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [9]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°325/2024
N° RG 22/00423 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GQZM
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Mme [V] [X], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par arrêt du 12 septembre 2023 auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, la Cour d'appel d'Orléans a :
- infirmé le jugement rendu le 8 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- Avant dire droit, ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder sur pièces le docteur [I] [L], expert inscrit près la Cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 2], Tel : [XXXXXXXX01], Mèl : [Courriel 7], avec mission, à laquelle il procèdera dans le respect du principe du contradictoire, de :
- convoquer les parties et leurs conseils, et se faire remettre l'entier dossier médical de M. [K] [U],
- décrire les lésions subies par M. [K] [U] du fait de l'accident du travail dont il a été victime le 13 février 2017,
- retracer l'évolution des lésions de M. [K] [U],
- dire si M. [K] [U] présentait une pathologie antérieure qui a pu entrer en relation avec ces lésions, en précisant dans l'affirmative, si l'accident a joué à ce titre un rôle déclencheur, révélateur ou aggravant,
- indiquer, de façon motivée, si les soins et arrêts de travail prescrits à partir du 13 février 2017 et jusqu'au 26 janvier 2018 sont imputables dans leur intégralité à l'accident et à ses suites ; dans la négative, dire lesquels lui paraissent imputables audit accident du travail,
- fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [K] [U] directement et uniquement imputable à l'accident du travail survenu le 13 février 2017 doit être considéré comme consolidé,
- adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d'éventuelles observations et ce avant le dépôt du rapport définitif,
- rappeler que la caisse doit communiquer l'intégralité du dossier médical à l'expert,
- dit que la société [9] devra consigner auprès du régisseur de la Cour d'appel d'Orléans la somme de 1 000 euros dans le délai de 30 jours de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l'expert,
- dit que l'expert déposera son rapport en trois exemplaires au greffe de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
- désigné la Présidente de la chambre des affaires de sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans pour surveiller le déroulement de l'expertise et connaître de toute difficulté éventuelle qui surviendrait pendant son déroulement,
- dit que les parties seront à nouveau convoquées à la première audience utile après le dépôt du rapport d'expertise,
- réservé les dépens.
Le docteur [L] a établi son rapport le 30 novembre 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, la société [9] demande de :
- infirmer le jugement entrepris dans son intégralité,
Statuant à nouveau,
- entériner les conclusions d'expertise du docteur [I] [L],
En conséquence,
- juger que les arrêts prescrits à compter du 23 février 2017 lui sont inopposables,
- condamner la CPAM à prendre en charge l'intégralité des frais d'expertise