Chambre Civile, 22 octobre 2024 — 22/01711

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

C H A M B R E C I V I L E

GROSSES + EXPÉDITIONS : le 22/10/2024

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES

la SCP DELHOMMAIS, MORIN

ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024

N° : - 24

N° RG 22/01711 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GTUP

DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 05 Mai 2022

PARTIES EN CAUSE

APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265283324759662

Monsieur [F] [Y]

né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Olivier LAVAL de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART

INTIMÉES : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265282836761295

MUTELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF ) prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Marc MORIN de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'INDRE ET LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

non représentée, n'ayant pas constitué avocat

D'AUTRE PART

DÉCLARATION D'APPEL en date du : 12 juillet 2022.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 1er juillet 2024

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats à l'audience publique du 03 Septembre 2024 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.

Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:

Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

GREFFIER :

Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.

ARRÊT :

Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 (délibéré prorogé, initialement fixé au 15 octobre 2024) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

***

FAITS ET PROCÉDURE

Le 27 juillet 2015, M. [F] [Y] a été renversé par une motocyclette, assurée auprès de la MAIF, conduite par M. [B] [S], alors qu'il traversait la chaussée.

Par jugement en date du 20 juin 2016, le tribunal correctionnel de La Rochelle a déclaré M. [S] coupable de faits de blessures involontaires sans incapacité par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence sur la personne de M. [Y], reçu la constitution de partie civile de ce dernier et constaté qu'il n'a pas formé de demande.

Le 17 janvier 2017, une expertise amiable a été réalisée par docteur [H], médecin conseil de la MAIF, en présence du docteur [V], désigné par M. [Y].

Par acte d'huissier en date du 4 juin 2018, M. [Y] a fait assigner la société Groupe MAIF devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Tours aux fins de solliciter la condamnation de la société Filia MAIF à lui verser une provision.

Par ordonnance en date du 25 septembre 2018, la société Filia MAIF a été condamnée à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.

Par ordonnance en date du 20 novembre 2018, la société Filia MAIF a été condamnée à verser une provision complémentaire de 5 000 euros à M. [Y].

Par acte d'huissier en date du 7 décembre 2020, M. [Y] a fait assigner la société Groupe MAIF et la CPAM d'Indre et Loire devant le tribunal judiciaire de Tours en organisation d'une mesure d'expertise médicale, subsidiairement en indemnisation de son préjudice corporel.

Par jugement en date du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :

- débouté M. [Y] de sa demande d'expertise médicale ;

- fixé à la somme de 9 235,15 euros le montant dû pour la réparation du préjudice corporel de M. [Y], se répartissant comme suit :

-frais divers : 3.045,22 euros

-perte de gains actuels : 1.332,43 euros

-déficit fonctionnel temporaire : 857,50 euros

-souffrances endurées : 4.000 euros

- en conséquence, condamné en deniers ou quittances la compagnie d'assurances Groupe MAIF à payer à M. [Y] la somme de 5.735,15 euros, après déduction des provisions versées à hauteur de 3.500 euros ;

- débouté M. [Y] du surplus de ses demandes indemnitaires ;

- débouté M. [Y] de sa demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la compagnie d'assurances Groupe MAIF aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle ;

- déclaré le jugement opposable à la CPAM d'Indre et Loire ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration en date du 12 juillet 2022, M. [Y] a relevé appel de l