Chambre Sécurité Sociale, 22 octobre 2024 — 22/02836
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP LE METAYER ET ASSOCIES
SCP DUBOSC-SAUTROT
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
[X] [J]
[6] ([6])
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°328/2024
N° RG 22/02836 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GWEJ
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 18 Novembre 2022
ENTRE
APPELANTE :
Madame [X] [J] en sa qualité de représentante légale de [S] [L]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Agnès MENOUVRIER de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS, substituée par Me Vanessa LUCAS, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
[6] ([6])
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie SAUTROTde la SCP DUBOSC-SAUTROT, avocat au barreau de MONTARGIS
CPAM DU LOIRET
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] [L], salarié de la Société [6] ([6]), employé en qualité de conducteur routier, a été victime d'un accident de la circulation le 16 novembre 2019, alors qu'il était conduisait un poids-lourd.
Par une décision du 28 février 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a reconnu le caractère professionnel de l'accident. Une décision du 1er septembre 2020 a pris en charge une nouvelle lésion au titre du même accident du travail.
Il a été licencié pour faute grave le 12 décembre 2019 au motif qu'il était accompagné de son épouse lors de cet accident et pour avoir commis trois excès de vitesse dans le quart d'heure précédent l'impact, décelés par le chronotachygraphe. M. [L] a contesté ce licenciement devant le Conseil de prud'hommes et la chambre sociale de la Cour, par arrêt du 31 mai 2024, a rejeté cette contestation et a, par ailleurs, condamné l'employeur à payer une somme à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires accomplies, une indemnité de repos compensateur acquis mais non-pris et des indemnités de congés payés afférents, ainsi que des dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, non-respect de la législation applicable en matière de droit du travail et pour exécution déloyale du contrat de travail.
Par requête du 26 juillet 2021, M. [W] [L] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 18 novembre 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- dit n'y avoir faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail survenu à M. [W] [L] le 16 novembre 2019,
- débouté en conséquence M. [W] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné M. [W] [L] à payer à la société [6] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné M. [W] [L] aux dépens.
M. [L] en a relevé appel par déclaration formée par voie électronique au greffe de la Cour le 9 décembre 2022.
M. [L] est décédé le 14 août 2023. L'instance a été reprise par Mme [X] [J], en sa qualité de représentante légale de [S] [L], mineure, seule héritière de M. [L].
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, Mme [J], ès qualités de représentante légale de [S] [L], demande à la Cour de :
- lui adjuger en sa qualité de représentante légale de [S] [L], seule héritière de M. [L] décédé le 14 août 2023, l'entier bénéfice des conclusions et pièces produites dans la présente procédure au nom de ce dernier,
- la déclarer en sa qualité de représentante légale de [S] [L], seule héritière de M. [L] décédé le 14 août 2023, recevable et bien-fondée en son appel,
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 18 novembre 2022 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Sur la faute inexcusable :
- déclare