Chambre Sécurité Sociale, 22 octobre 2024 — 23/01269
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL [6]
SELAS [9]
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [Localité 7] [8]
[X] [C]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°330/2024
N° RG 23/01269 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZJI
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 18 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [Localité 7] [8]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain LAGRANGE de la SELARL SELARL CHAGNAUD CHABAUD & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LIMOGES
D'UNE PART,
ET
INTIMÉES :
Madame [X] [C]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marlone ZARD de la SELAS HOWARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Laëtitia VERONE, avocat au barreau de PARIS
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Mme [R] [E], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme [X] [C], employée depuis le 22 novembre 2018 par la société [Localité 7], a été victime le 2 août 2019 d'un accident du travail dans les circonstances suivantes : 'la salariée travaillait à l'assemblage des sandwichs. Altercation avec un autre salarié qui s'est montré agressif physiquement. Coups portés contre le salarié envers la victime'. Le certificat médical initial du 3 août 2019 fait état de 'choc psychologique et douleurs cervicales et petit hématome zygomatique droite'.
Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre, selon notification du 8 octobre 2019.
L'état de santé de Mme [C] a été déclaré consolidé le 19 janvier 2021 et il lui a été attribué un taux d'IPP de 20 % pour 'séquelles d'un traumatisme cervical consistant en une mobilité normale. Séquelles d'une névrose post traumatique'.
Mme [C], par courrier du 19 mai 2020, a sollicité la caisse primaire aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail du 2 août 2019. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi par la caisse primaire le 30 juin 2020.
Par requête du 3 septembre 2021, [X] [C] a saisi au Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident.
Par jugement du 18 avril 2024, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit que l'accident du travail du 2 août 2019 de [X] [C] est dû à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité servie à [X] [C] par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre en lien avec cet accident du travail,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Indre versera l'ensemble des sommes allouées à [X] [C] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur dans l'accident du travail du 2 août 2019 et en récupérera le montant auprès de son employeur, la SAS [Localité 7] [8], conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de [X] [C] et commis pour y procéder le docteur [W] [J], [Adresse 4], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Bourges, avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de [X] [C] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 2 août 2019,
* convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d'un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical,
* décrire les lésions impuables à l'accident du 2 août 2019 ; indiquer après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont [X] [C] a été l'objet sur cette période, leur évolution et les traitements appliqués ; préciser si ces lésions sont bien en relation directe et certaine avec cet accident,