Chambre Sécurité Sociale, 22 octobre 2024 — 23/01375

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SCP LE METAYER ET ASSOCIES

Me Véronique HERMELIN

CPAM DU LOIR ET CHER

EXPÉDITION à :

[U] [C]

SA [7]

Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS

ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024

Minute n°331/2024

N° RG 23/01375 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GZQX

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 28 Avril 2023

ENTRE

APPELANTE :

Madame [U] [C]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Sonia PETIT de la SCP LE METAYER ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS

D'UNE PART,

ET

INTIMÉES :

SA [7]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique HERMELIN, avocat au barreau d'ORLEANS

CPAM DU LOIR ET CHER

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Mme [K] [R], en vertu d'un pouvoir spécial

D'AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats :

L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Lors du délibéré :

Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,

Madame Ferréole DELONS, Conseiller,

Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.

DÉBATS :

A l'audience publique le 25 JUIN 2024.

ARRÊT :

- Contradictoire, en dernier ressort.

- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [C] a été employée par la société [7], en qualité de factrice à compter du 1er octobre 2000, en contrat à durée indéterminée, après avoir conclu divers contrats à durée déterminée à compter d'octobre 1998.

Mme [C] a établi le 28 juillet 2008 une déclaration de maladie professionnelle faisant état d'un syndrome anxiodépressif réactionnel aux conditions de travail avec une date de première constatation au 12 mars 2007, qui était accompagnée du certificat médical initial dressé le 20 juillet 2007.

La caisse primaire d'assurance maladie a rejeté sa demande au motif d'un 'état non stabilisé', décision qui a été confirmée dans un premier temps par la commission de recours amiable, puis par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher par jugement du 2 mars 2010. Suivant un arrêt en date du 28 mars 2017, la Cour d'appel d'Orléans a jugé que la pathologie devait être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles et ce, à compter du 28 juillet 2008, date de la première demande.

Le médecin conseil de la caisse considérant que l'état de santé de Mme [C] était stabilisé à compter du 1er janvier 2011, cette dernière a présenté une seconde déclaration de maladie professionnelle le 1er janvier 2011 sur la base d'un certificat médical du 31 mars 2011 mentionnant un syndrome anxiodépressif réactionnel.

Par requête du 5 février 2015, Mme [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loir et Cher aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie.

Par jugement du 23 avril 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois a :

- rejeté l'incident de péremption présenté par [7],

- déclaré l'action de Mme [C] recevable et bien fondée,

- dit que la maladie de Mme [C] est due à la faute inexcusable de [7],

- sursis à statuer sur la majoration de l'indemnité qui sera versée à Mme [C] au titre des articles L. 452-1 et suivants du Code de la sécurité sociale dans l'attente de la décision à intervenir sur la liquidation de cette indemnité, l'affaire devant être réinscrite au rôle du tribunal à la diligence des parties postérieurement à cette décision,

- déclaré le présent jugement commun à la caisse, qui fera l'avance des sommes à Mme [C] à charge pour elle de les récupérer auprès de l'employeur,

- avant dire droit sur les préjudices, ordonné une expertise judiciaire, le docteur [H] étant commis pour y procéder, sa mission étant définie,

- dit que les frais d'expertise seront supportés par la caisse, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur,

- fixé à la somme de 5 000 euros l'indemnité provisionnelle due à Mme [C],

- ordonné l'exécution provisoire à ce titre,

- réservé la demande d'indemnité présentée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rappelé qu'il est statué sans dépens,

- rejeté le surplus des demandes.

Par un arrêt du 27 juillet 2021, la Cour d'appel d'Orléans a confirmé la décision rendue en première instance quant