Chambre Sécurité Sociale, 22 octobre 2024 — 23/01829
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP FROMONT BRIENS
SELARL 2BMP
CPAM D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
SA [9]
[G] [S]
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°333/2024
N° RG 23/01829 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G2TY
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 12 Juin 2023
ENTRE
APPELANTE :
SA [9]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Philippe BARON de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS
CPAM D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Mme [W] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [G] [S], né en 1988, a été embauchée par la société [9] le 15 février 2010 en qualité de standardiste.
Le 4 octobre 2019, la société [9] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) d'Indre et Loire une déclaration d'accident du travail concernant son salarié M. [G] [S] survenu le jour même dans les circonstances suivantes : 'le salarié a mis en attente son interlocuteur pour contacter l'assurance. Au moment de cliquer sur l'icône pour appeler l'assurance, le salarié a entendu des grésillements forts'.
Par courrier du 14 octobre 2019, la CPAM d'Indre et Loire a pris en charge l'accident survenu à M. [S] le 4 octobre 2019 au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 16 octobre 2019, la société [9] a émis des réserves à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, indiquant 'nous vous informons que lors de la survenance de cet évènement, M. [G] [S] était à son poste de travail, en communication sur un ordinateur portable, dont la protection acoustique 'JABRA 850 couplé au casque JABRA 2400 BIZ' absorbe les pics de sons', et 'nous relevons en outre que l'accident déclaré par M. [S] n'a causé aucune lésion et qu'aucun témoin ne corrobore les allégations du salarié'.
M. [S] a été placé en arrêt de travail du 4 octobre 2019 au 4 avril 2021, reprenant ensuite son travail à mi-temps thérapeutique.
L'état de santé de M. [G] [S] a été déclaré consolidé et un taux d'incapacité permanente de 4 % lui a été attribué pour des séquelles d'un traumatisme acoustique consistant en une très légère perte d'audition portant principalement sur les hautes et basses fréquences et la persistance d'acouphènes prédominants à droite, permanents et gênant le sommeil.
Par courrier du 9 août 2021, la CPAM d'Indre et Loire a pris en charge la rechute du 10 juin 2021 déclarée par M. [G] [S].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre 2021, M. [G] [S] a saisi la CPAM d'Indre et Loire d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
La société [9] a refusé de concilier aux motifs qu'elle a mis en 'uvre toutes les mesures appropriées aux fins d'éviter la survenance du risque de choc acoustique.
Par requêtes des 13 et 16 mai 2022, M. [G] [S] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 12 juin 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- ordonné la jonction entre les instances n° 22/171 et 22/231, sous le numéro 22/171,
- dit que la société [9], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [S],
- ordonné la majoration au maximum du capital versé à M. [G] [S], dans la limite des plafonds,
- déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré, ainsi que la majoration du capital, et procèdera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise,
- alloué à M. [S] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel, et dit que la caisse devra en faire l'avance, à charge pour la société [9] de la rembourser à la caisse,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G] [S],
- ordonné une expertise judiciaire,
- commet pour y procéder : le docteur [H], expert inscrit sur la Cour d'appel de Riom, demeurant [Adresse 3], laquelle aura pour mission, les parties dûment convoquées :
' d'examiner l'intéressé,
' de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre les documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
' de décrire les lésions qui ont résulté pour l'intéressé de l'accident du travail dont il a été victime,
' de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudice personnel prévu à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
* les souffrances physiques et morales endurées (en les évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice esthétique subi (en l'évaluant sur une échelle de 1 à 7),
* le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
* le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelle résultant pour l'intéressé de l'accident,
' d'indiquer les périodes pendant lesquelles l'intéressé a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
' d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour aider l'intéressé à accomplir les actes de la vie quotidienne avant la consolidation ; décrire précisément les besoins en tierce personne avant la consolidation en précisant la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
' de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent, qui indemnise l'atteinte à l'intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence :
*évaluer l'altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques sensorielles mentales ou psychiques, en chiffrant le taux,
*décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus. Si un barème a été utilisé, préciser lequel,
*dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu. Au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime,
*décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime,
' décrire s'il y a lieu les frais de logement ou de véhicule adapté nécessités par le handicap de l'intéressé en précisant la fréquence de leur renouvellement,
' d'indiquer s'il a existé ou s'il existera un préjudice sexuel (atteinte organique ou fonctionnelle, perte ou diminution de la libido, perte du plaisir, perte de fertilité ou autres troubles'),
' décrire tout autre préjudice subi par l'intéressé,
- dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
- dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
- dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
- dit que la rémunération de l'expert commis sera avancée et réglée par la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire sur production du mémoire des frais et honoraires taxés par ce juge,
- dit qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête de la partie la plus diligente ou d'office, à titre de mesure d'administration judiciaire,
- ordonné l'exécution provisoire,
- réservé les autres demandes,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 6 novembre 2023 à 14 heures pour conclusions des parties après expertise, le présent jugement valant convocation des parties.
Suivant déclaration d'appel du 11 juillet 2023, enregistrée au greffe le 17 juillet 2023, la société [9] a interjeté appel de ce jugement au contradictoire de M. [G] [S], et de la CPAM d'Indre et Loire.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, la société [9] demande à la Cour de :
Vu les articles L. 452-3, L. 452-1, L. 411-1 du Code de la sécurité sociale,
Vu les articles 1353, 1315 duCcivil,
Vu les articles 9, 146 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées au débat,
- réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Tours le 12 juins 2023 dans l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] à verser à la société [9] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens et frais d'instance.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 25 juin 2024, M. [G] [S] demande à la Cour de :
Vu le procès-verbal de non-conciliation,
Vu le jugement entrepris du 12 juin 2023,
- déclarer l'appel interjeté par la SA [9] irrecevable et infondé,
- l'en débouter,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
' dit que la société [9], en sa qualité d'employeur, a commis une faute inexcusable à l'occasion de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [S],
' ordonné la majoration au maximum du capital versé à M. [G] [S], dans la limite des plafonds,
' déclaré le présent jugement commun à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre et Loire, qui procédera à l'avance des frais indemnisant les préjudices personnels de l'assuré, ainsi que la majoration du capital, et procèdera à la récupération auprès de l'employeur sur le fondement des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, ainsi que les frais d'expertise,
' avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [G] [S],
*ordonné une expertise judiciaire,
*commet pour y procéder : le docteur [H], expert inscrit sur la Cour d'appel de Riom, demeurant [Adresse 3]
' dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix,
' dit que l'expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans le délai qu'il leur aura imparti, puis établira un rapport définitif qu'il déposera au greffe du tribunal judiciaire de Tours dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine,
' dit que les opérations de l'expert se dérouleront sous le contrôle du président du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours,
' ordonné l'exécution provisoire,
-infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a alloué à M. [S] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice corporel,
Statuant à nouveau,
- déclarer que la SA [9], société anonyme au capital de 27 762 189 euros dont le siège social est [Adresse 2] - France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège a commis une faute inexcusable,
- fixer la majoration de la rente au taux maximum de 100 %,
- avant dire-droit, sur les préjudices corporels strictement personnels induits par cet accident, instituer dans les termes de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, une mesure d'expertise médicale,
- voir désigner tel médecin expert qu'il plaira à Messieurs et Mesdames les présidents et juges du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours avec pour mission :
1) d'examiner M. [G] [S] et de décrire les troubles qu'il présente actuellement,
2) de prendre connaissance de son dossier médical et de se faire remettre tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
3) de décrire les lésions qui résultent de l'accident du travail dont il a été victime,
4) de dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre des chefs de préjudices corporels prévus à l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, à savoir :
' les souffrances physiques et morales endurées,
' le préjudice esthétique subi,
' le préjudice d'agrément subi (tant avant qu'après la consolidation),
' le cas échéant, la perte ou la diminution des possibilités de promotion professionnelles résultant de l'accident du travail,
5) d'indiquer les périodes pendant lesquelles il a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
6) d'indiquer le cas échéant si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une aide humaine (étrangère ou non à la famille) a été et/ou est nécessaire pour l'aider à accomplir les actes de la vie quotidienne ; décrire précisément les besoins en tierce personne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
7) d'indiquer si des frais de véhicule et/ou de logement adapté a été et/ou est nécessaire ;
8) d'indiquer s'il y a lieu de retenir l'existence d'un préjudice sexuel, en préciser le cas échéant l'étendue,
9) de décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
10) de dire si son état est susceptible de modifications ou d'aggravation,
- dire que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal pour être statué sur ce que de droit,
- allouer à M. [G] [S] une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- déclarer qu'en application des dispositions des articles L. 452-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, la caisse primaire d'assurance maladie procèdera à l'avance de cette provision et en récupèrera le montant auprès de l'employeur,
- condamner la société [9] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 25 juin 2024, la CPAM d'Indre et Loire indique s'en rapporter à la Cour s'agissant de la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur et solliciter le cas échéant le bénéfice de son action récursoire.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
SUR CE, LA COUR
- Sur le caractère professionnel de l'accident du travail
Moyens des parties
La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [S] le 4 octobre 2019. Elle expose liminairement avoir adressé à la CPAM d'Indre et Loire une lettre de réserves le 16 octobre suivant et contester le caractère professionnel de l'accident dans le cadre de la présente procédure aux motifs d'une part que M. [S] était équipé d'une protection suffisante, d'autre part que la déclaration d'accident du travail ne repose que sur les propres déclarations de M. [S], en l'absence de témoin.
M. [G] [S] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [9]. Il soutient que dès lors que l'employeur reconnaît que l'accident est survenu alors qu'il se trouvait à son poste de travail, la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer et ne peut être renversée que par la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, que cette cause totalement étrangère au travail n'est pas rapportée en l'espèce par l'employeur qui se contente de soutenir que le matériel utilisé (casque et boitier) ne pourrait être à l'origine de l'accident.
Appréciation de la Cour
Aux termes de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes d'une jurisprudence constante, constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, et ce quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003 n° 00-21.768).
La survenance de l'accident aux temps et lieu de travail a pour effet de le présumer imputable au travail, sauf preuve contraire d'une cause totalement étrangère au travail.
Cette présomption d'imputabilité n'est cependant pas irréfragable et il appartient à l'employeur qui conteste l'opposabilité de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle d'apporter des éléments de nature à contester cette présomption et de rapporter la preuve d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la société [9] a déclaré l'accident du travail le 4 octobre 2019 sans mentionner aucune réserve sur la déclaration d'accident de travail.
La déclaration d'accident du travail mentionne précisément la date (4 octobre 2019 à 10h30 alors que le salarié travaillait de 7h30 à 15h15) et le lieu de l'accident ([9] [Localité 15], lieu de travail habituel).
De plus, l'employeur décrit de manière détaillée les circonstances de l'accident : 'Le salarié était en appel entrant. Le salarié a mis en attente son interlocuteur pour contacter l'assurance. Au moment de cliquer sur l'icône pour appeler l'assurance, le salarié a entendu des grésillement forts'.
A aucun moment, l'employeur n'a prétendu qu'il s'agissait d'une description des faits telle que relatés par le salarié et dont il mettrait en doute la sincérité.
Bien plus, les faits tels que décrits caractérisent l'événement survenu à une date certaine par le fait ou à l'occasion du travail.
Par ailleurs, la lésion telle que décrite, à savoir un son, est compatible avec l'activité de la victime lors de l'accident.
Il apparaît en outre que contrairement à ce qu'il soutient devant la cour, un témoin était bien présent lors de l'accident, la déclaration d'accident du travail mentionnant comme témoin de l'accident Mme [D] [P].
Enfin, la société [9] n'apporte aux débats aucun élément objectif permettant de contredire sa propre déclaration d'accident du travail.
Dès lors, la preuve de la survenance d'un événement ayant généré une lésion et étant survenu au temps et au lieu du travail étant suffisamment rapportée, ledit accident est présumé imputable au travail.
Enfin, la société [9] n'apporte aux débats aucun élément permettant d'alléguer que le salarié présentait un état antérieur expliquant la douleur et constituant une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors, la preuve de la matérialité d'un accident du travail est rapportée.
- Sur la faute inexcusable de l'employeur
Moyens des parties
La société [9] poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a dit qu'elle avait commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont a été victime M. [G] [S] le 4 octobre 2019. Elle expose n'avoir commis aucune faute inexcusable aux motifs d'une part, que la présomption de faute inexcusable prévue à l'article L. 4131-4 du Code du travail n'est pas applicable en l'espèce compte tenu du temps écoulé entre les alertes et le droit de retrait effectués par les salariés en mai 2018 et l'accident ; d'autre part, que l'accident déclaré par M. [G] [S] est un simple incident acoustique et non un choc acoustique, qui ne peut en conséquence être considéré comme révélant un danger, qu'en l'absence de danger, la société [9] ne pouvait en aucun cas avoir conscience du danger. Au surplus, elle ajoute avoir pris un nombre considérable de mesures de nature à répondre de manière efficace aux incidents survenus et à éviter l'exposition de ses collaborateurs à un quelconque risque.
M. [G] [S] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a reconnu la faute inexcusable de la société [9]. Il soutient que malgré de multiples alertes auprès de l'employeur sur l'existence de risques importants liés au matériel utilisé et se trouvant à l'origine de chocs acoustiques, aucune mesure suffisante n'a été prise par la société [9].
Appréciation de la Cour
L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose :
'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'.
En vertu de l'article L. 4121-2 de ce même code, 'l'employeur met en 'uvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs'.
L'article L. 452-1 du Code de sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass. Plen., 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu'il appartient au salarié de rapporter la preuve que l'employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver (Civ., 2ème 8 juillet 2004, pourvoi n° 02-30.984, Bull II n° 394 ; Civ., 2ème 22 mars 2005, pourvoi n° 03-20.044, Bull II n° 74). Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime sont indéterminées (Soc., 11 avril 2002, pourvoi n° 00-16.535).
En l'espèce, M. [S] a été engagé comme standardiste au sein de la société [9] (site de [Localité 15]) à compter du 15 février 2010.
A la suite de plusieurs incidents acoustiques survenus au cours de l'année 2017 et début 2018 (au moins 16), le 1er février 2018, plusieurs salariés, parmi lesquels M. [S] ont exercé leur droit de retrait et ont émis un droit d'alerte pour danger grave et imminent portant sur des chocs acoustiques qui se seraient manifestés en lien avec le matériel utilisé sur le site de [Localité 15].
Le jour même, la société [9] a adressé un mail exposant à l'ensemble de ses salariés les mesures déjà prises. Il était précisé qu'une cellule de gestion de crise avait été mise en place par la direction afin d'analyser les dysfonctionnements, rechercher les causes et apporter au plus vite les correctifs nécessaires, que dans cette optique, les boitiers mis en cause avaient été isolés pour expertise, les consignes concernant le bon réglage des boitiers rappelées à l'ensemble des salariés, la conduite à tenir en cas d'incident rappelée aux responsables.
Il résulte de ces éléments que la société [9] avait conscience du danger auquel était exposée M. [G] [S], ainsi que les autres salariés chargés de recevoir et d'émettre des appels téléphoniques, s'agissant notamment d'un possible choc acoustique, lequel était identifié et était déjà survenu chez d'autres conseillers au sein de la société [9] avant le 4 octobre 2019.
Sa parfaite conscience du danger est donc démontrée. Elle soutient cependant avoir mis en 'uvre toutes les mesures de prévention et de protection nécessaires en réalisant un nouveau câblage en octobre 2017, en sensibilisant dès janvier 2018 ses salariés sur la nécessité de ne pas modifier les réglages, en ayant mis en 'uvre toutes les préconisations de l'inspecteur du travail au 1er mars 2018, en proposant un soutien psychologique à ses salariés.
Elle expose avoir fait diligenter diverses mesures d'expertise parmi lesquelles, l'INRS en mars 2017, [11], [13], [12] et [14] en février 2018. Elle ajoute avoir fait réaliser des tests sur les kits de casques de téléphonie, les boitiers et oreillettes des casques en mars 2018 auprès de la société [10], et soutient que l'ensemble de ces mesures d'expertises et tests ont conclus à un excellent niveau de protection et à l'absence de défauts.
Par courriel du 1er mars 2018, 16h49, la direction de [9] a rappelé à l'ensemble des salariés les différentes actions techniques et investigations réalisées. Invoquant une diminution importante de la fréquence des déclarations des incidents, elle a demandé aux salariés de reprendre leur 'travail dans l'exercice plein et entier de leur mission, comprenant donc la prise d'appels, à compter de cette heure'.
La Cour relève cependant qu'alors même que les premiers juges ont à juste titre relevé l'absence de production du rapport d'expertise réalisé par [13], celui-ci n'est toujours pas produit en cause d'appel.
Il résulte également d'un courriel de la direction de la société [9] en date du 24 mai 2018, que 13 déclarations d'incidents acoustiques sur le site de [Localité 15] auraient de nouveau été enregistrées sur le site de [Localité 15] depuis le début du mois de mai 2018.
De ces circonstances, il résulte que quelles que soient les diverses mesures prises en amont, ces mesures se sont révélées inefficaces (Civ., 2ème 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677) à protéger la santé des salariés puisqu'elles n'ont pas empêché la survenance de nouveaux incidents acoustiques.
Il se dégage des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail une obligation générale de protection de la santé des travailleurs. Or, la société [9] ne justifie d'aucune mesure supplémentaire prise pour protéger la santé des travailleurs à partir du moment où les nouveaux incidents sont survenus à compter de mai 2018.
Invoquant une recrudescence de chocs acoustiques, les salariés ont en outre à nouveau exercé leur droit de retrait le 23 mai 2018.
Si face à ces incidents acoustiques, la société [9] a pris des mesures pour en rechercher les causes, il ne ressort pas des éléments du dossier qu'elle a parallèlement pris les mesures nécessaires pour tenter de réduire l'impact de tels incidents à compter de mai 2018 et jusqu'à la date du choc acoustique subi par M. [G] [S] le 4 octobre 2019, la mise en place de protection acoustique JABRA 860 couplée au casque JABRA 2400 BIZ afin d'absorber les pics de son ayant été effectuée avant le début des opérations d'expertise, et ne constituant manifestement pas une mesure de protection efficace mise en 'uvre par l'employeur au regard de la recrudescence des risques déjà constatée.
Il n'est en outre aucunement fait état d'une éventuelle mauvaise utilisation par M. [G] [S] de son casque.
L'employeur ne peut ainsi se prévaloir d'aucune action de prévention adaptée à la situation d'accroissement des risques survenus à compter de mai 2018.
Enfin, la société invoque l'existence de consignes communiquées par mail à l'ensemble des chargés d'assistance dès janvier 2018, leur indiquant les instructions à respecter en cas d'incidents acoustiques. Une telle mesure n'est cependant aucunement préventive du risque de choc acoustique puisqu'elle ne vise qu'à limiter l'impact du risque avéré. Dès lors, elle est inefficace à les en prémunir.
Comme le pôle social avant elle, la cour considère donc que M. [G] [S] a apporté la preuve de l'inexistence, à tout le moins de l'insuffisance, des mesures prises par la société [9] pour le préserver du risque de choc acoustique à la date de son accident.
Ce dernier est ainsi imputable à la faute inexcusable de la société [9].
Le jugement est, dès lors, confirmé.
- Sur les conséquences de la faute inexcusable
Les dispositions du jugement au titre de l'expertise et de la provision allouée à M. [G] [S] dans l'attente de la liquidation de son préjudice ne sont pas sérieusement contestées. En particulier, le montant de la provision octroyée apparaît adapté.
L'ensemble des dispositions du jugement se trouve donc confirmé.
- Sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
La société [9] est condamnée aux entiers dépens et à verser à M. [G] [S] la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel interjeté par la société [9] ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juin 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours ;
Y ajoutant,
Condamne la société [9] aux dépens d'appel ;
Condamne la société [9] à payer à M. [G] [S] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,