Chambre Sécurité Sociale, 22 octobre 2024 — 23/02434
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SCP NORMAND & Associés
SELARL AVELIA AVOCATS
CPAM DE L'INDRE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [10]
[R] [X]
Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX
ARRÊT du : 22 OCTOBRE 2024
Minute n°334/2024
N° RG 23/02434 - N° Portalis DBVN-V-B7H-G35V
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de CHATEAUROUX en date du 19 Septembre 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Charlotte CRET de la SCP NORMAND & Associés, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Monsieur [R] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Maria DE SOUSA de la SELARL AVELIA AVOCATS, avocat au barreau de CHATEAUROUX
Dispensé de comparution à l'audience du 25 juin 2024
CPAM DE L'INDRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Mme [O] [I], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 25 JUIN 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 25 JUIN 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 22 OCTOBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [X], salarié de la société [10] (France 3 Centre Val de Loire) a exercé la profession de journaliste reporter d'images depuis 2004 au sein de cette structure et était donc amené à utiliser des caméras.
Il a déclaré le 13 décembre 2018 une maladie professionnelle, pour une 'tendinopathie de la coiffe des rotateurs épaule droite', selon un certificat médical initial du 7 décembre 2018 mentionnant une 'tendinopathie chronique avec lésion fissuraire dégénérative de la coiffe des rotateurs épaule droite'.
Par décision du 23 avril 2019, cette pathologie, finalement qualifiée de 'rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite', a été prise en charge au titre de la législation professionnelle au titre du tableau n° 57.
M. [X] a été déclaré inapte par le médecin du travail le 26 février 2019 et licencié pour inaptitude d'origine professionnelle par courrier du 11 avril 2019.
Par décision du 19 août 2019, le taux d'IPP attribué à M. [X] a été fixé à 13 %, dont 5 % de taux professionnel pour 'limitation légère de l'antépulsion, de la rétropulsion, de l'élévation latérale, de la rotation externe et interne de l'épaule droite chez un droitier', à compter du 26 avril 2019.
Par courrier du 16 juillet 2020, M. [X] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de sa maladie de l'épaule droite. Un procès-verbal de non conciliation a été établi le 22 septembre 2020.
Par requête du 8 janvier 2021, M. [X] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de la société [10].
Par jugement du 19 septembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2018 par [R] [X] est due à la faute inexcusable de son employeur,
- fixé à son maximum la majoration de l'indemnité servie à [R] [X] en lien avec cet accident du travail,
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de l'Indre versera l'ensemble des sommes allouées à [R] [X] en conséquence de la faute inexcusable de l'employeur dans la maladie professionnelle déclarée le 13 décembre 2018 et en récupérera le montant auprès de son employeur, la SA [10], conformément à l'article L. 452-2 du Code de la sécurité sociale,
- avant dire droit, ordonné une expertise médicale de [R] [X] et commis pour y procéder le docteur [B] [W], domiciliée au CHU [9] [Adresse 4] [Localité 8], expert inscrit sur la liste des experts près la Cour d'appel de Limoges, avec pour mission de :
* prendre connaissance du dossier médical de [R] [X] ainsi que de tous les éléments médicaux relatifs à l'accident du 11 février 2019,
* convoquer et entendre les parties qui pourront se faire assister d'un médecin pour accéder aux informations couvertes par le secret médical,
* décrire les lésions imputables à l'accident du 11 février 2019 ; indiquer après s'être fait communiquer t