Chambre des Rétentions, 23 octobre 2024 — 24/02690
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 23 OCTOBRE 2024
Minute N° 492/24
N° RG 24/02690 - N° Portalis DBVN-V-B7I-HCPH
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 21 octobre 2024
Nous, Hélène Gratadour, présidente de chambre à la cour d'appel d'Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Hermine Bildstein, greffier, aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [O] [Z]
né le 11 août 2002 à [Localité 2] (Maroc), de nationalité marocaine,
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
comparant par visioconférence, assisté de Me Anne Mileo, avocat au barreau de Paris,
ayant pour curateur l'ATMP 14, sis [Adresse 1]
INTIMÉ :
LA PRÉFECTURE DU CALVADOS
non comparante, non représentée ;
MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ;
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans, conformément à l'article L. 743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), le 23 octobre 2024 à 10 heures ;
Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ;
Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le tribunal judiciaire d'Orléans ordonnant la jonction des procédures de demande de prolongation par la préfecture et de recours contre l'arrêté de placement en rétention administrative par le retenu, rejetant les exceptions de nullité soulevées, rejetant le recours formé contre l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonnant la prolongation du maintien de M. [O] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours à compter du 21 octobre 2024 ;
Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 22 octobre 2024 à 14H43 par M. [O] [Z] ;
Vu les pièces complémentaires du conseil de M. [O] [Z], reçues au greffe le 22 octobre 2024 à 21H26 ;
Vu les pièces et observations de la préfecture du Calvados reçues au greffe le 23 octobre 2024 à 8H54 et 9H37 ;
Après avoir entendu Me Anne Mileo, en sa plaidoirie, et M. [O] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ;
AVONS RENDU ce jour, publiquement et contradictoirement, l'ordonnance suivante :
Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ».
Sur la régularité de la procédure de placement en rétention administrative
Sur l'absence d'information du curateur de la présente procédure administrative, le conseil de M. [O] [Z] soutient que cette circonstance entache la procédure d'une irrégularité ayant entravé l'exercice effectif des droits de son client.
À ce titre, la cour rappelle qu'il résulte de la combinaison des articles 467 alinéa 3 et 468 alinéa 3 du code civil que toute signification faite à la personne en curatelle doit, à peine de nullité, l'être également à son curateur, l'assistance de ce dernier étant requise pour l'introduction d'une action en justice ou pour assurer la défense de la personne protégée contre une telle action.
Avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, il était de jurisprudence constante que le majeur sous curatelle pouvait, sauf application par le juge des tutelles des dispositions particulières des articles 511 et 512 du code civil, exercer seul les actions relatives à ses droits patrimoniaux et défendre à de telles actions.
Désormais, il n'y a plus de distinction à opérer suivant la nature de l'action, l'assistance du curateur dans le cadre d'une action en justice étant de principe. La seule exception porte sur les litiges relatifs à l'accomplissement des actes prévus à l'article 458 du code civil, dont la nature implique un consentement strictement pe