Pôle 4 - Chambre 2, 23 octobre 2024 — 21/00208

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00208 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CC3WF

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2016 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/08799

APPELANT

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4] représenté par son syndic, le Cabinet GURTNER-BAUER & Associés, SA immatriculée au RCS de Paris sous le nuémro B 342 313 210

C/O CABINET GURTNER BAUER & Associés

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

ayant pour avocat plaidant : Me Marie-Cannelle FARNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : G0877

INTIMEE

S.C.I. LMH

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 521 332 593

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Bernard BESSIS de la SELEURL BERNARD BESSIS SELARL, avocat au barreau de PARIS, toque : E0794

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Madame Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Perrine VERMONT, Conseillère, pour le président empêché en vertu de l'article R 312-3 du code de l'organisation judiciaire, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

* * * * * * * * *

FAITS & PROCÉDURE

L'ensemble immobilier situé [Adresse 4] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, régi par la loi du 10 juillet 1965 ; il est administré par la société Cabinet Gurtner en qualité de syndic.

Selon acte en date du 15 juillet 2010 reçu en l'Etude de Maître [M], notaire

à Choisy le Roi, la SCI LMH a acquis :

- le lot n° 13 ' constitué d'une cave n° 13 au sous-sol ' Bât A

- le lot n° 44 ' constitué d'une chambre au 6 ème étage ' Bât A

- le lot n° 75 ' constitué d'un appartement au 1er étage ' Bât A

Faisant valoir que la SCI LMH a constitué un arriéré de charges de copropriété et après vaines tentatives de réglement amiable du litige, le syndicat des copropriétaires lui a fait délivrer assignation le 1er avril 2014 sollicitant, à titre principal, sur le fondement de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et de l'article 1153 du code civil, la condamnation de la SCI LMH au paiement de la somme de 11.838,78 euros correspondant à l'arriéré de charges pour la période du 1er avril 2013, appel provision 2ème trimestre 2013 au 1er janvier 2014, appel provision 1er T 2014 inclus, en vertu d'un décompte établi par le syndic le 17 janvier 2014, conformément à l'article 1256 du code civil.

Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal de grande istance de Paris a :

-débouté le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes,

-débouté la SCI LMH de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts,

-condamné le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LMH la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles,

-condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens,

-ordonné l'exécution provisoire.

Le syndicat des copropriétaires a relevé appel de la décision le 2 mai 2016.

Par arrêt du 22 mai 2019, la cour d'appel de Paris a ordonné le retrait de l'affaire du rôle.

Par conclusions récapitulatives n° 2 et aux fins de rétablissement au rôle en date du 16 décembre 2020, la SCI LMH a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.

L'affaire a été rétablie sous le numéro RG 21/208.

La procédure devant la cour d'appel a été clôturée le15 mai 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le15 janvier 2021, par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, appelant, sollicite de la cour :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel et en ses présentes conclusions,

Ce faisant, infirmer le jugement prononcé par la 8 ème chambre du tribunal de grande Instance de Paris le 22 mars 2016 en tous ses points, sauf en ce qu'il a débouté la SCI LMH de sa demande en dommages intérêts,

Statuant à nouveau,

Condamner la SCI LMH aux intérêts de droit qui ont couru depuis la mise en demeure du 19 juin 2013 sur la somme de 11.838,78 euros ; puis à compter du 11 août 2014 sur la somm