Pôle 5 - Chambre 4, 23 octobre 2024 — 22/04326

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Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 4

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 22/04326 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLQW

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2021 - Tribunal de Commerce de Marseille - RG n° 2020F01274

APPELANTE

S.A.R.L. L'ENCAS, agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège

immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 383 607 645

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Jean-Philippe Autier, avocat au barreau de Paris, toque : L0053

assistée de Me Paul Mimran, avocat au barreau de Marseille

INTIMEE

LA SOCIETE GENERALE, venant aux droits de la société MARSEILLAISE DE CREDIT, immatriculée au registre du commerce de Marseille sous le numéro 054 806 542, en suite de l'opération de fusion absorption devenue définitive le 01 janvier 2023

immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 120 222

[Adresse 4]

[Localité 7]

représentée par Me Marie-Christine Fournier Gille de la LLP KRAMIER LEVIN NAFTALIS & FRANKEL - avocat au barreau de Paris, toque : J008

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre

Mme Sophie Depelley, conseillère

M. Julien Richaud, conseiller

Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par M. Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société L'Encas commercialise et exploite des appareils de distribution automatique de boissons et friandises. Dans le cadre de son activité, elle dépose fréquemment en banque d'un volume important de pièces.

Le 6 octobre 2008, la Société marseillaise de crédit lui a ouvert dans ses livres, à l'agence de [Localité 8] Capelette, un compte courant professionnel et un compte d'instruments financiers et de services.

Le 20 avril 2011, la société L'Encas a signé avec la Société marseillaise de crédit une convention régissant les dépôts d'espèces placées dans des sacoches de sécurité, destinée à faciliter les remises au guichet par la suppression de toute reconnaissance de versement contradictoire.

Le 10 juin 2020, la société L'Encas a fait constater par acte d'huissier le refus de dépôt des sacs de pièces dans trois agences de la Société Marseillaise de Crédit : l'agence Capelette, situé au [Adresse 2] ; l'agence Foch, situé au [Adresse 5] ; et l'agence Monticelli, situé au [Adresse 6].

Par lettre du 16 juin 2020, la Société marseillaise de crédit a dénoncé la convention de compte courant avec un préavis de 60 jours.

Le 10 décembre 2020, faisant valoir que la banque avait, à compter du mois de décembre 2019, brutalement manqué à son obligation conventionnelle d'accepter les dépôts d'espèces, la société L'Encas l'a faite assigner devant le tribunal de commerce de Marseille et a sollicité la somme de 25.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour violation de ses obligations légale et conventionnelle compte tenu de la rupture brutale de la relation d'affaires.

Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal de commerce de Marseille a débouté la société L'Encas de toutes ses demandes, la condamnant aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Suite au désistement et à l'extinction de l'instance initialement portée devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, la société L'Encas a relevé appel par déclaration au greffe de la cour d'appel de Paris du 22 février 2022.

Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 19 mai 2022, la société L'Encas demande à la Cour, au visa des articles L. 311-1 et L. 313-12 du code monétaire et financier, de l'article L. 442-6 alinéa 5 du code de commerce ainsi que des articles 1103, 1193 et suivants du code civil, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :

- condamner la Société marseillaise de crédit à lui payer la somme de 25.000 €, 'à titre de dommages-intérêts découlant de la violation de ses obligations légales et contractuelles, en ce qu'elle a refusé les pièces de monnaie présentées par la société L'Encas, mais, également, compte tenu de la rupture br