Pôle 5 - Chambre 6, 23 octobre 2024 — 22/14789
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/14789 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJFX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Juin 2022-Tribunal de Grande Instance de Paris- RG n° 21/00983
APPELANT
Monsieur [R] [L]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représenté par Me Goce NOVAKOV de la SELEURL SELARL NOVAKOV AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 662 042 449
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre chargé du rapport
M. Vincent BRAUD, président
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY,président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [R] [L] (ci-après 'M. [L]') est détenteur de comptes bancaires auprès de la société BNP Paribas depuis 2003.
Le 8 avril 2018, il a été démarché par une personne se présentant comme un courtier d'une société YDConsultant aux fins de placements financiers dans les crypto-monnaies.
Il a décidé d'investir par le biais de cette société la somme totale de 36 635 euros et a procédé à trois virements : 4 000 euros le 16 mai 2018 ; 10 000 euros le 6 juin 2018 et 22 635 euros le 5 juillet 2018.
Ces virements ont été effectués depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la BNP Paribas vers trois comptes ouverts à la Banco Comercial Portuges, la Caixa geral de depositos et la Novo Banco.
Le 5 juillet 2018, un contrat d'opération ponctuelle a été signé entre la société YDConsultant et M. [L].
La récupération des fonds a été conditionné par son interlocuteur à des nouveaux paiements de prétendues taxes et ne parvenant pas à récupérer les sommes investies, M. [L] a déposé plainte le 3 septembre 2018.
Le 7 décembre 2020, il a mis en demeure la société BNP Paribas de l'indemniser à hauteur des virements effectués, ce qu'elle a refusé par courrier du 5 janvier 2021.
Par exploit d'huissier du 21 janvier 2021, M. [L] a fait assigner la BNP Paribas devant le tribunal judiciaire de Paris afin qu'elle soit condamnée, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer la somme de 36 635 euros en réparation de son préjudice financier, outre les intérêts au taux légal à compter du 7 décembre 2020, celle de 7 000 euros au titre de son préjudice moral, les entiers dépens ainsi que la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
- débouté M. [L] de ses demandes ;
- condamné M. [L] aux dépens ainsi qu'à payer à la BNP Paribas la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration remise au greffe de la cour le 3 août 2022, M. [L] a interjeté appel de cette décision contre la BNP Paribas.
Par ses dernières conclusions notifiées le 10 juin 2024, M. [L] fait valoir :
que pèse sur le banquier une obligation générale de vigilance qui l'oblige à déceler les anomalies apparentes, matérielles ou intellectuelles sur les opérations bancaires de son client. Ces anomalies doivent être inhabituelles au regard du fonctionnement habituel du compte. Si cette obligation est limitée par le principe de non-ingérence du banquier dans les affaires de son client, elle persiste et plus spécifiquement pendant toute la durée de la relation d'affaire comme en dispose l'article L561-6 du code monétaire et financier.
Les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, quand bien même ne peuvent servir de fondement pour les particuliers, peuvent être utilisées comme source d'inspiration aux fins d'une uniformisation des décisions portant sur le devoir de vigilance général des banques à l'égard de la clientèle dans le cadre de fraude aux investissements.
Le principe de responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance à l'encontre de la clientèle victime d'escroquerie est fixé par la jurisprudence notamment en présence d'anomalies apparentes lors d'opérations de paiement