Pôle 5 - Chambre 6, 23 octobre 2024 — 22/15039

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024

(n° , 15 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15039 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGJ3S

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Mai 2022 - tribunal judiciaire de Bobigny chambre 7 section 2 - RG n° 18/08306

APPELANTE

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE

[Adresse 3]

[Localité 4]

N° SIRET : 309 408 198 0

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Bénédicte BERTIN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 204, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [Y] [R]

né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Madame [P] [G] [W] [Z]

née le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 9]

[Adresse 5]

[Localité 6]

Représentés par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480

Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle CHENE de la SCP GUILLOUS & CHENE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0842

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Marc BAILLY, président de chambre

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Madame Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 août 2022, la société Caisse de crédit mutuel [Localité 7] rive droite a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny rendu le 31 mai 2022 dans l'instance l'opposant à M. [Y] [R] et Mme [P] [Z], et dont le dispositif est ainsi rédigé :

'- Constate que la résolution du contrat de prêt conclu entre la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BREST RIVE DROITE et Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] est acquise de plein droit par l'effet de la résolution judiciaire du contrat de vente résultant du Jugement rendu le 14 mai 2014 par le Tribunal de Grande Instance de Foix,

- Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE irrecevable comme étant prescrite en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] sur le fondement des stipulations contractuelles,

- Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE irrecevable comme étant prescrite en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] sur le fondement de la répétition de l'indu,

- Déclare la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE irrecevable comme étant prescrite en toutes ses demandes à l'encontre de Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] sur le fondement de leur responsabilité délictuelle,

- Condamne la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE aux entiers dépens,

- Déboute la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 7] RIVE DROITE et Monsieur [Y] [R] et Madame [P] [Z] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

- Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du Jugement.'

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 3 septembre 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 26 juillet 2024, l'appelant

présente, en ces termes et sans correction, ses demandes à la cour :

'Vu les articles, 1302, 1343-2 et 1240, 2224 du code civil, et 1183, 1184, 1146, 1235, 1376, 1304, 1382 de l'ancien code civil

Dire et juger recevable et bien fondé le Crédit Mutuel en son appel,

L'y déclarant bien fondé,

Infirmer le jugement entrepris

Débouter les intimés de toutes leurs demandes fins et conclusions

Constater la résolution du contrat de prêt consenti aux consorts [R]/ [Z] survenue le 26/7/2016 à leurs torts et griefs,

En conséquence les condamner conjointement et solidairement à rembourser au Crédit Mutuel de [Localité 7] Rive Droite

- la somme de 86 937,45 € qui a été versée par la banque à raison du prêt

- les intérêts au taux contractuel de 5,20 % l'an sur cette somme depuis le 26/07/2016, jusqu'au parfait paiement.

Subsidiairement sur la répétition de l'indu du fait de l'annulation du contrat

- Dire et juger que la prescription de l'action n'a pas couru faute d'opposabilité de la décision re