Pôle 5 - Chambre 6, 23 octobre 2024 — 22/15106

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 6

ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024

(n° , 14 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15106 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGKAG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2022 - tribunal judiciaire d'Evry 8ème chambre - RG n° 17/02514

APPELANTES

Madame [L], [U] [X]

née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 17] (Allemagne)

[Adresse 3]

[Localité 10]

S.C.I. CANNELLE 91 prise en la personne de sa gérante, Madame [L] [X]

[Adresse 1]

[Localité 11]

N° SIRET : 447 595 943

Représentées par Me Florence COBESSI, avocat au barreau de Paris, toque : C2226, avocat plaidant

INTIMÉS

Monsieur [I] [J]

né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 14]

[Adresse 9]

[Localité 12]

Représenté par Me Marjorie VARIN de la SELARL BERNADEAUX-VARIN, avocat au barreau d'Essonne

S.A. CREDIT LOGEMENT

[Adresse 7]

[Localité 8]

N° SIRET : 302 493 275

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Charlotte GUITTARD de la SCP DAMOISEAU ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d'Essonne, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Vincent BRAUD, président de chambre

Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère

Mme Laurence CHAINTRON, conseillère chargée du rapport

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Vincent BRAUD, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon offre de prêt sous seing privé reçue le 7 juin 2003 et acceptée le 20 juin 2003, la société Le Crédit Lyonnais (Le Crédit Lyonnais) a consenti à la SCI Cannelle 91 un prêt immobilier 'Logiprêt à taux fixe' d'un montant de 349 000 euros, au taux d'intérêt fixe de 4,65 %, remboursable en 258 mensualités, destiné à financer l'acquisition d'une maison à usage de 'investissement locatif résidence principale.'

Par deux actes séparés du même jour, Mme [L] [X] épouse [J], gérante et associée de la SCI Cannelle 91 et M. [I] [J], associé de la SCI Cannelle 91, mariés sous le régime de la séparation des biens et associés chacun pour moitié du capital social, se sont chacun portés cautions solidaires de cette société à l'égard du Crédit Lyonnais pour le remboursement de ce prêt à hauteur de la somme de 566 838,48 euros chacun pour une durée de 288 mois.

La société Crédit Logement (le Crédit Logement) s'est également portée caution de la SCI Cannelle 91 à l'égard du Crédit Lyonnais.

A compter du mois de mai 2015, la SCI Cannelle 91 a laissé impayées diverses échéances et n'a pas régularisé sa situation malgré le courrier d'avertissement adressé par le Crédit Logement le 7 septembre 2015, lequel était également adressé à Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J] en leur qualité de caution, de sorte que Le Crédit Lyonnais a appelé en garantie le Crédit Logement afin de recouvrer les échéances impayées.

Par courrier en date du 16 octobre 2015, le Crédit Logement a informé tant la SCI Cannelle 91 que les cautions de la situation, et, compte tenu de la défaillance de la société emprunteuse et des cautions, a désintéressé l'établissement prêteur à hauteur de la somme de 10 224,10 euros selon quittance subrogative du 2 novembre 2015, avant de les mettre vainement en demeure de lui régler les sommes dues par courrier recommandé avec accusé de réception du 30 décembre 2015.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2016, Le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme du prêt, et a fait de nouveau appel au Crédit Logement en sa qualité de caution pour le recouvrement de sa créance, lequel a été amené, compte tenu de la défaillance de la société emprunteuse, à désintéresser l'établissement prêteur à hauteur de la somme de 224 287,22 euros selon quittance subrogative du 3 janvier 2017.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 décembre 2016, le Crédit Logement a vainement mis en demeure la SCI Cannelle 91 de lui régler la somme de 222 415,92 euros, puis par courriers recommandés avec accusé de réception du 20 février 2017, a également mis en demeure les cautions, Mme [L] [X] épouse [J] et M. [I] [J], de lui régler cette somme.

C'est dans ces conditions que par exploit d'huissier en date du 4 avril 2017, le Crédit Logement a fait assigner la SCI Cannelle 91 et M. et Mme [J] devant le tribunal judiciaire d'Evry afin de les voir condamner au paiement des sommes dues.

Par jugement contradictoire rendu le 2 juin 2022, le tri