Pôle 5 - Chambre 6, 23 octobre 2024 — 23/08486
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 6
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08486 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHS6Y
Décisions déférées à la Cour : Ordonnance du 2 novembre 2021 rendue par la 3ème chambre du tribunal judiciaire d'Evry (RG n°20/04704) et jugement du 17 Avril 2023 rendu par la 3ème chambre du tribunal judiciaire d'Evry (RG n° 20/04704)
APPELANTE
S.A. LA BANQUE POSTALE
[Adresse 3]
[Localité 16]
N° SIRET : B 421 100 645
agissant poursuites et diligences de son président du directoire domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Denis-Clotaire LAURENT de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : R010, substitué à l'audience par Me Camille TOHIER-DESCLAUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
Madame [C] [D] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 20] (Cambodge)
[Adresse 12]
[Localité 13]
Madame [S] [D]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 20] (Cambodge)
[Adresse 4]
[Localité 8]
Monsieur [L] [D]
né le [Date naissance 11] 1955 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Monsieur [W] [T]
né le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 17]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentés par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515 Ayant pour avocat plaidant Me Thomas MUTTER de la SELARL MUTTER, avocat au barreau de GRASSE, toque : 145, substitué à l'audience par Me Aude MUTTER de la SELARL MUTTER, avocat au barreau de NICE, toque : 363
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Marc BAILLY, président de chambre
M. Vincent BRAUD, président de chambre
Mme Pascale SAPPEY-GUESDON, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par M. Vincent BRAUD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marc BAILLY, président de chambre et par Mélanie THOMAS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
[K] [U] veuve [T] disposait, dans les livres de la Banque postale :
' d'un compte courant numéro no 1781471M020 ;
' d'un livret de développement durable no 813 2053199 K ;
' d'un livret A no 091 1097616 W.
Feu [K] [T], mère d'[C] et [S] [D], de [L] [D] et de [W] [T], a vendu un appartement sis [Adresse 15], à [Localité 19] (Essonne) en septembre 2014 moyennant le prix de 72 409,43 euros.
La totalité du prix de vente a été versée sur son compte bancaire ouvert à la Banque postale sous le numéro 1781471M020.
Entre le 29 octobre 2014 et le 4 mars 2015, [K] [T] a procédé, au guichet de l'agence de la Banque postale de [Localité 22], aux retraits d'espèces suivants :
' 20 000 euros le 29 octobre 2014,
' 10 000 euros le 10 novembre 2014,
' 10 000 euros le 26 novembre 2014,
' 10 000 euros le 10 décembre 2014,
' 10 000 euros le 4 mars 2015.
Le 21 mai 2015, [W] [T] a déposé une plainte auprès du commissariat de police de [Localité 18] pour abus de faiblesse commis au préjudice de sa mère, [K] [T].
Par jugement en date du 9 mars 2016, [K] [T] a été placée sous tutelle, sa belle-fille étant désignée tutrice.
[K] [T] est décédée le [Date décès 9] 2020.
Par exploit d'huissier en date du 21 août 2020, [C] [D] épouse [X], [S] [D] , [L] [D] et [W] [T], ci-après les consorts [D], ont assigné la société La Banque postale devant le tribunal judiciaire d'Évry, sur le fondement des dispositions des articles 1240 et 1241 du code civil aux fins de la voir condamner à leur payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retraits litigieux.
Par ordonnance en date du 2 novembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Évry, statuant sur les fins de non-recevoir prises du défaut de qualité et d'intérêt à agir, et de la prescription, a :
' Déclaré recevables les demandes formées par [C] [D] épouse [X], [S] [D] , [L] [D] et [W] [T] contre la société La Banque postale ;
' Renvoyé l'affaire à l'audience du 7 décembre 2021 à 9 heures 30 pour conclusions au fond de la défenderesse ;
' Réservé la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.
Par jugement contradictoire en date du 17 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Évry a :
' Déclaré l'action d'[C] [D], [S] [D], [L] [D] et [W] [T] recevable ;
' Condamné la société La Banque postale à payer à [C] [D], [S] [D], [L] [D] etLaurent [T] la somme de 60 000 euros