Pôle 6 - Chambre 3, 23 octobre 2024 — 21/08660
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08660 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F20/00089
APPELANT
Monsieur [S] [V]
Né le 01.01.1967 à [Localité 4] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-michel SCHARR, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
S.A. SA D'HLM LES RESIDENCES YVELINES ESSONNE
N° SIRET : 308 435 460
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Isabelle GARCIA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1028, avocat postulant et par Me Corinne CANDON, avocat au barreau de BORDEAUX, toque: 794, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [S] [V], né le 1er janvier 1967, a été embauché par l'Opievoy, le 2 avril 2001 en qualité de gardien. Ce contrat a été transféré le 31 décembre 2016 à la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne. Sa rémunération mensuelle moyenne brute est égale à la somme de 2 640,14 euros. Le salarié a exercé ses fonctions dans la [Adresse 5] à [Localité 6].
Le 17 octobre 2019, la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne a licencié monsieur [V] pour cause réelle et sérieuse, en raison d'un incident avec les forces de l'ordre lors de l'inondation d'une cave dans la résidence, survenue le 14 septembre 2019. La mise à pied du salarié a été rémunérée. Il a quitté les effectifs le 16 janvier 2020 et rendu son logement de fonction.
Le 5 février 2020, monsieur [V] a saisi en contestation de ce licenciement le Conseil des prud'hommes d'Evry-Courcouronnes lequel, par jugement du 3 septembre 2021, l'a débouté de toutes ses demandes.
Monsieur [V] a interjeté appel de cette décision le 18 octobre 2021.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 22 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [V] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de condamner la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne aux dépens et à lui verser les sommes suivantes':
38'282,03 euros à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
3'600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société HLM Les Résidences Yvelines Essonne demande à la cour de confirmer ce jugement, de débouter monsieur [V] de toutes ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Principe de droit applicable
Aux termes des dispositions de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement motivé dans les conditions prévues par ce code doit être justifié par une cause réelle et sérieuse'; en vertu des dispositions de l'article L 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Par application des dispositions de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; la motivation de cette lettre, précisée le cas échéant dans les conditions prévues par l'article L 1235-2 du même code, fix