Pôle 6 - Chambre 3, 23 octobre 2024 — 21/09471
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09471 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVC7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F19/07849
APPELANTE
S.A. FRANCE TELEVISIONS , prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 432 76 6 9 47
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie CONTENT, avocat au barreau de PARIS, toque : J98
INTIME
Monsieur [X] [M]
Né le 29 Mai 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Sophie LECRUBIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1644
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [X] [M], né le 29 mai 1963, a été embauché par la société France Télévisions, en qualité de pigiste. Il a occupé successivement les fonctions de journaliste, rédacteur en chef adjoint, reporter, puis rédacteur en chef. Il perçoit en dernier lieu une rémunération mensuelle moyenne brute égale à la somme de 5 152,17 euros, sur 13 mois, hors prime d'ancienneté.
Le 30 août 2019, monsieur [M] a saisi notamment en paiement de diverses sommes aux titres d'un rappel de salaires de septembre 2016 au jour de l'audience, de manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail, de violation du principe 'à travail égal, salaire égal' le Conseil des prud'hommes de Paris lequel par jugement du 10 mai 2021 a condamné la société France Télévisions à lui verser les sommes suivantes:
29 133,21 euros bruts à titre de rappel de salaires de part variable depuis septembre 2016 jusqu'au jour du prononcé, outre celle de 2 913,32 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société France Télévision a interjeté appel de cette décision le 16 novembre 2021
Par conclusions signifiées par voie électronique le 21 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société France Télévision demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné, le confirmer en ce qu'il a débouté monsieur [M] du surplus de ses demandes, statuant de nouveau, de débouter monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner aux dépens à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [M] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris dans ses condamnations prononcées à l'encontre de la société France Télévision
Y ajoutant,
Condamner la société France Télévisions aux dépens et aux frais d'exécution éventuels et à lui verser les sommes complémentaires suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation le 9 septembre 2019 et capitalisation des intérêts,
TITRE
SOMME EN EUROS
Depuis avril 2021 jusqu'au prononcé de la décision :
rappel de salaires de part variable (à parfaire)
congés payés afférents (à parfaire)
5 948,98
594,89
manquements à l'exécution de bonne foi du contrat de travail et violation du principe 'à travail égal, salaire égal'
5 000,00
article 700 du code de procédure civile
4 000,00
Ordonner la communication des bulletins de paie corrigés depuis le 1er septembre 2021 portant la fonction de rédacteur en chef, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision de la cour d'appel de Paris,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté du surplus de ses demandes,
Condamner la société France Télévisions au paiement des sommes précitées avec intérêt au taux légal et capitalisation des intérêts.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, de