Pôle 6 - Chambre 3, 23 octobre 2024 — 21/09489
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09489 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEVLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 20/02220
APPELANT
Monsieur [X] [R]
Né le 05 Décembre 1978 au Maroc
Chez Madame [N] [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Claude JULIEN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0505
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. BALLY MJ SELARL BALLY MJ, es qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la société AJM
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Maria-christina GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
Association AGS CGEA IDF EST, représenté en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Anne-france DE HARTINGH, avocat au barreau de PARIS, toque : R1861
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Véronique MARMORAT, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT , présidente
Christophe BACONNIER, président
Marie Lisette SAUTRON, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, Présidente et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Embauché par la société Ajm ayant pour activité principale la restauration, le 1er décembre 2018, en qualité d'employé polyvalent, monsieur [X] [R] a été licencié le 25 mars 2020 pour faute qui serait caractérisée par un abandon de poste depuis le 28 février 2020.
Par courriers des 10 juillet 2020 et 26 août 2020, monsieur [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 28 août 2020, monsieur [R] a saisi en contestation de ce licenciement et en diverses demandes indemnitaires et salariales, le Conseil des prud'hommes de Bobigny lequel par jugement du 18 octobre 2021 a condamné l'employeur à lui verser la somme de 2 283,10 euros au titre de l'indemnité de congés payés la période de décembre 2018 à mai 2019 et l'a débouté de ces autres demandes.
Monsieur [R] a interjeté appel de cette décision le 17 novembre 2021.
Par jugement du 15 septembre 2022, le Tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Ajm et désigné la selarl Bally Mj en qualité de liquidateur.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [R] demande à la cour de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée au titre des congés payés, de l'infirmer pour le surplus, statuant de nouveau de
Dire que la rupture de son contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Fixer au passif de la société Ajm les sommes suivantes à son profit':
TITRE
SOMME EN EUROS
rupture abusive (3 mois)
à titre subsidiaire
10 784,64
3 594,88
non-respect de la procédure (1 mois)
3 594,88
préavis (1 mois)
à titre subsidiaire
congés payés sur préavis
à titre subsidiaire
3 594,88
958,63
359,48
95,86
indemnité légale de licenciement
1 422,97
congés payés ( confirmation)
2 283,10
rappel de salaires du 1er mars au 10 juillet 2020
congés payés
6 654,40
665,44
Ordonner la remise de l'attestation pôle emploi, certificat de travail, solde de tout compte, bulletins de salaire du 1er décembre 2018 au 10 juillet 2020 conformes à l'arrêt sous astreinte de 50 euros par jour et par document
Déclarer l'arrêt opposable à l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est
Condamner la selarl Bally Mj en qualité de liquidateur de la société Ajm aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la selarl Bally Mj en qualité de liquidateur de la société Ajm demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner monsieur [R] aux dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, l'association Unédic délégation Ags Cgea Ile de France Est demande à la cour de
Pr