Pôle 6 - Chambre 6, 23 octobre 2024 — 21/09960
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° 2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09960 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEYM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F 19/09633
APPELANTE
Madame [R] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Blanche PÉRILLIAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C2486
INTIMEE
Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL CDNA Syndicat professionnel CDNA (Commerces de Détail Non Alimentaires) organisation professionnelle représentative de la branche des Commerces de Détails non Alimentaires
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric DOUËB, avocat au barreau de PARIS, toque : C1272
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Didier LE CORRE, et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, Mme [M] a été engagée en qualité de secrétaire général par le syndicat professionnel CDNA le 20 novembre 2018. Ce contrat prévoyait une période d'essai de 4 mois.
Par courriel du 25 janvier 2019, Mme [M] a informé son employeur de son état de grossesse en y joignant un arrêt de travail courant à compter de cette date.
Par lettre recommandée du 5 février 2019, le CDNA a informé Mme [M] de sa décision de rompre la période d'essai au motif que « cet essai ne nous a pas donné satisfaction, notamment, concernant le calcul de la répartition des fonds du paritarisme entre les différentes structures qui composent le CDNA ».
Mme [M] a saisi le 25 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Paris en soutenant à titre principal que la rupture de sa période d'essai est nulle et doit entraîner sa réintégration et à titre subsidiaire que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en demandant la condamnation du CDNA à lui payer différentes sommes au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 12 octobre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Paris a rendu la décision suivante:
« Déboute Mme [R] [M] de l'ensemble de ses demandes et la condamne au paiement des entiers dépens.
Déboute le SYNDICAT PROFESSIONNEL CDNA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. »
Mme [M] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 7 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 juillet 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [M] demande à la cour de:
« DECLARER le Syndicat professionnel CDNA irrecevable de sa demande reconventionnelle pour procédure abusive
DEBOUTER le Syndicat professionnel CDNA de toutes ses demandes, fins et prétentions
DEBOUTER le Syndicat professionnel CDNA de sa demande subsidiaire de compensation de toute éventuelle condamnation du CDNA avec le montant des indemntiés journalières perçues par Mme [M]
A titre principal :
INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS rendu du 12 octobre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [M] de ses demandes
Statuant à nouveau de ces chefs :
CONSTATER la nullité de la rupture de la période d'essai de Madame [M] aux torts du syndicat CDNA ;
- PRONONCER la réintégration de Madame [M] dans son emploi ou, à défaut, dans un emploi équivalent ;
CONDAMNER le Syndicat CDNA à verser les sommes suivantes :
- 120.000 € (24 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts venant en réparation du préjudice subi du fait de la nullité de la rupture de sa période d'essai, somme à parfaire en fonction de la date de jugement ;
A titre subsidiaire, il est demandé à la Cour de :
CONSTATER que ni l'insuffisance professionnelle reprochée à Madame [M] ni les autres motifs ultérieurement avancés ne sont la véritable cause de la rupture de sa période d'essai ;
PRONONCER que la ru