Pôle 6 - Chambre 6, 23 octobre 2024 — 21/10304

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n°2024/ , 12 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10304 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° 19/00788

APPELANTE

Madame [NX] [G] Madame [G] épouse [X] a repris son nom de jeune fille suite au jugement du 14 janvier 2021 prononçant son divorce.

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Maria-claudia VARELA, avocat au barreau D'ESSONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/020880 du 08/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

S.A.S. FRANCE BKR

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Marius BUSCARINI, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation

Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre

Monsieur Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Didier LE CORRE, et par Gisèle MBOLLO, Greffière chambre 4-4, présent lors de la mise à disposition.

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat de travail à durée indéterminée non versé aux débats, Mme [G] divorcée [X] a été engagée en qualité d'équipière le 14 juillet 2015 par la société BK IDF, laquelle exerce une activité de restauration rapide sous l'enseigne Burger King.

Par convention tripartite de transfert, le contrat de travail de Mme [G] a été transféré le 1er janvier 2017 à la société Lodi.

Mme [G] a été promue « Leader », statut employé, le 1er avril 2017.

Par lettre du 28 décembre 2017, la société Lodi a notifié à Mme [G] un avertissement.

Par lettre du 4 mai 2018, la société Lodi a notifié à Mme [G] une mise à pied disciplinaire de quatre jours.

Selon les dires des parties, qui n'en justifient pas, la société Lodi a été placée en liquidation judiciaire courant mai 2018 et le contrat de travail de Mme [G] a été repris par la société BK IDF.

Mme [G] a été placée en arrêt de travail à compter du 4 décembre 2018.

Par lettre du 4 janvier 2019, Mme [G] a été convoquée, avec mise à pied à titre conservatoire, à un entretien préalable fixé au 16 janvier suivant.

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 24 janvier 2019 de la société BK IDF.

Mme [G] a saisi le 16 octobre 2019 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes d'une contestation de son avertissement et de son licenciement et en demandant que la société BK IDF soit condamnée à lui payer différentes sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 23 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes a rendu la décision suivante:

« FIXE l'ancienneté de Madame [NX] [X] au 14 juillet 2015

DEBOUTE Madame [NX] [X] du surplus de ses demandes.

DEBOUTE la SASU BK IDF de sa demande reconventionnelle.

LAISSE les entiers dépens à la charge de Madame [NX] [X]. »

Mme [G] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.

Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, Mme [G] demande à la cour de:

« Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Evry le 23 novembre 2021 en ce qu'il a fixé l'ancienneté de Madame [G] au 14 juillet 2015,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes d'Evry le 23 novembre 2021 en ce qu'il a débouté Madame [G] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau, il est demandé à la Cour de :

Déclarer irrecevables les conclusions d'intimée n°2 signifiées le 15 novembre 2022,

Se déclarer régulièrement saisie par l'acte d'appel de Madame [G],

Requalifier le licenciement pour faute grave de Madame [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Condamner la société BK IDF à payer à Madame [G] les sommes suivantes :

- 5.215,68 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 1.140,93 € au titre de l'indemnité légale de licenciem