Pôle 6 - Chambre 6, 23 octobre 2024 — 21/10306

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 6

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n° 2024/ , 10 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10306 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE2XG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F18/05107

APPELANT

Monsieur [E] [R] [L] [Y]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Alexa RAIMONDO, avocat au barreau de PARIS, toque : E2109

INTIMEE

Fondation FONDATION [5] Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation

Didier LE CORRE, Président de chambre

Stéphane THERME, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO

ARRET :

- Contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE

La fondation [5] a engagé M. [E] [Y] par contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 février 1992, en qualité d'aide comptable. La relation contractuelle s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et en dernier lieu M.[Y] occupait le poste de gestionnaire de paie - chef de bureau, statut cadre.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale dite FEHAP 1951.

La fondation [5] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.

Par courrier en date du 25 septembre 2017, M. [Y] a informé son employeur de sa démission, pour une fin de contrat au 31 décembre 2017, à l'issue du préavis.

Par courrier du 24 octobre 2017, M. [Y] a informé son employeur de son souhait de voir requalifier sa démission en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.

Le 23 novembre 2017, M. [Y] a adressé une nouvelle lettre au directeur général de la fondation.

Par courrier en date du 3 janvier 2018, le salarié a dénoncé son solde de tout compte, demandant le paiement d'heures supplémentaires.

L'employeur a répondu le 9 janvier 2018 qu'il procédait au paiement des heures supplémentaires demandées ; un bulletin de paie rectificatif a été établi.

Le 6 juillet 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins d'obtenir la requalification de sa démission en prise d'acte aux torts de l'employeur et former des demandes de dommages-intérêts.

Par jugement du 23 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :

«  DIT que la démission doit être requalifiée en prise d'acte

CONSTATE que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission.

DEBOUTE Monsieur [E] [Y] de l'intégralité de ses demandes.

DIT n'y avoir lieu à1'application de l'article 700 du Code de procédure civile.

CONDAMNE Monsieur [E] [Y] aux entiers dépens. »

M. [Y] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 20 décembre 2021.

Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 14 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [Y] demande à la cour de :

« DECLARER M.[Y] recevable et bien fondé en son appel ;

Y faisant droit,

INFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en ce qu'il a :

- CONSTATE que la prise d'acte doit produire les effets d'une démission

- Et DEBOUTE M. [Y] de l'intégralité de ses demandes de :

- FIXER son salaire moyen des 12 derniers mois à 4.151,38 euros bruts

- CONSTATER que la Fondation [5] a manqué à ses obligations légales et contractuelles de paiement du salaire, de sécurité et d'exécution loyale du contrat de travail

- REQUALIFIER la rupture du contrat en prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, en conséquence, la CONDAMNER à régler à Monsieur [Y] :

- à titre d'indemnité d