Pôle 6 - Chambre 6, 23 octobre 2024 — 21/10434
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10434 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3EN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00447
APPELANT
Monsieur [P] [B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : R028
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoie
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La régie autonome des transports parisiens a engagé M. [P] [B] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1986 en qualité d'opérateur niveau 1 au département matériel roulant ferroviaire (MRF).
M. [B] est affecté au département du matériel roulant ferroviaire, unité de maintenance RER ligne B à l'atelier de [6].
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises au statut du personnel de la RATP.
Le 9 juin 2016, un rappel à l'ordre a été notifié à M. [B] pour non-respect des dispositions de l'IG 542 relative aux modalités d'exercice du droit de grève.
Le 17 juin 2016 un avertissement a été notifié à M . [B] pour non-respect des dispositions de l'IG 542 relative aux modalités d'exercice du droit de grève.
Le 13 septembre 2016 une journée de mise en disponibilité d'office avec sursis a été notifiée à M. [B] pour non-respect des dispositions de l'IG 542 relative aux modalités d'exercice du droit de grève.
Les 12 et 21 septembre 2017, M. [B] a pointé pour sa prise de service puis s'est déclaré gréviste.
Par courrier du 15 novembre 2017, remis en mains propres contre signature le 17 novembre 2017, une sanction disciplinaire a été notifiée à M. [B] consistant en une journée de mise en disponibilité d'office avec sursis aux motifs que : «Non-repect de l'IG 542 relative aux modalités de participation à la grève.
Le 12 septembre 2017, vous pointez votre prise de service de votre journée de travail à 6h48 puis vous vous déclarez gréviste à 11h10.
Le 21 septembre 2017, vous pointez votre prise de servcie de votre journée de travail à 7h57 puis vous vous déclarez gréviste à 11h17.
Vous n'avez donc pas respecté les dispositions de l'IG 542 de septembre 2012 qui prévoient que les salariés qui souhaitent rejoindre un mouvement de grève doivent le faire à l'intéieur du préavis à n'importe quelle prise de service mais exclusivement au déut de la prise de service, cela s'entend à l'heure de début de préavis, ou à l'intérieur du préavis à la prise de service de la journée de travail.
Une mesure disciplinaire du 1er degré A d'un jour de Disponibilité d'Office avec Sursis vous a déjà été notifiée en date du 13/09/2016 pour non-respect des dispositions de l'IG 542 de septembre 2012 lors de votre participation au mouvement de grève des 23 et 28 juin 2016.»
Le 16 juillet 2019, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Longjumeau aux fins d'annulation des sanctions qui lui ont été notifiées et de la suppression de son dossier de tout document relatif à ces sanctions et enfin de condamner la RATP à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 17 novembre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DIT que la demande d'annulation les sanctions du 9 juin 2016, 17 juin 2016 et 13 septembre 2016 sont prescrites.
DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande d'annulation de la sanction qui a été notifiée le 17 novembre 2017.
DÉBOUTE Monsieur [P] [B] sur l'ensemble de ses demandes.
DÉBOUTE l