Pôle 6 - Chambre 6, 23 octobre 2024 — 21/10442
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10442 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3FF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/00720
APPELANT
Monsieur [C] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Coralie FRANC, avocat au barreau de PARIS, toque : B0873
INTIMEE
S.A.R.L. PREMIERE F&B1
[Adresse 5]
[Localité 2] / France
Représentée par Me Hélène RICHARD, avocat au barreau de PARIS, toque : B0616
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Didier LE CORRE, Président de chambre
Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, et par Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat.
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [F] a engagé M. [C] [H] dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er juin 2008, en qualité de 'crêpier équipier' au sein du restaurant La créperie, situé à [Localité 4]. La relation s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.
Une cession du restaurant a eu lieu le 9 juin 2017 et le contrat de travail de M. [H] a été transféré à la société Première F&B1.
Les relations contractuelles entre les parties sont soumises à la convention collective nationale hôtels, cafés, restaurants.
La société Première F&B1 occupait à titre habituel moins de onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
M. [H] ne s'est pas présenté au sein de l'entreprise à compter du 1er septembre 2017.
Par lettre notifiée le 16 octobre 2017, M. [H] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 octobre 2017 et il a été mis à pied à titre conservatoire.
M. [H] ne s'y est pas présenté.
M. [H] a été licencié pour faute grave par lettre du 27 octobre 2017.
M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 1er février 2018, pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :
« DEBOUTE Monsieur [C] [H] de l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société PREMIERE F&B1 de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [C] [H] aux seuls dépens exposés par la partie défenderesse.
LAISSE les dépens exposés par Monsieur [C] [H] à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.»
M. [H] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 18 mars 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [H] demande à la cour de :
«Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes,
- DIRE ET JUGER le licenciement litigieux dénué de cause réelle et sérieuse ;
Par conséquent :
- CONDAMNER la société PREMIER F&B1 au paiement des sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 36 285,48€
- indemnité légale de licenciement 3 932,66€
- indemnité compensatrice de préavis 4 031,72€
- congés payés afférents 403,17€
Subsidiairement de ce chef, requalifier le licenciement intervenu comme uniquement dénué de faute grave, et par conséquent condamner la société PREMIERE F&B1 au paiement des sommes suivantes :
- indemnité légale de licenciement 3 932,66€
- indemnité compensatrice de préavis 4 031,72€
- congés payés afférents 403,17€
En tout état de cause,
- CONDAMNER la société PREMIERE F&B1 au versement de la somme de 27 089,40 euros à titre de rappel de salaire sur repositionnement conventionnel ;
- CONDAMNER la société PREMIERE F&B1 au versement de la somme de 2 708,94 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire sur repositionnement conventionnel ;
- CONDAMNER la société PREMIERE F&B1 au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en répara