Pôle 6 - Chambre 6, 23 octobre 2024 — 21/10445
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n°2024/ , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10445 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3FN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° 19/00445
APPELANT
Monsieur [K] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Elise TAULET, avocat au barreau de PARIS, toque : R028
INTIMEE
E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Thomas ANDRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0920
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier LE CORRE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et de la formation
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre et par Gisèle MBOLLO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée, M. [O] a été engagé en qualité d'agent le 1er juin 1988 par la Régie autonome des transports parisiens (RATP).
Il occupait en dernier lieu les fonctions d'ouvrier qualifié mécanicien d'entretien au département Matériel roulant ferroviaire (MRF) et était affecté à l'atelier RER de [Localité 6].
Le 28 juin 2016, M. [O] a pointé pour sa prise de service à 7h02 puis s'est déclaré gréviste à 11h11.
Par lettre du 10 août 2016, la RATP a notifié à M. [O] une sanction disciplinaire « du 1er degré A » pour non-respect de l'instruction générale (IG) 542 relative aux modalités de participation à la grève.
Le 12 septembre 2017, M. [O] a pointé pour sa prise de service à 7h00 puis s'est déclaré gréviste à 11h09. Le 21 septembre 2017, il a pointé pour sa prise de service à 7h01 puis s'est déclaré gréviste à 11h13.
Par lettre du 17 novembre 2017, la RATP a notifié à M. [O] une sanction disciplinaire « du 1er degré A », consistant en un jour de disponibilité d'office avec sursis, pour non-respect de l'instruction générale (IG) 542 relative aux modalités de participation à la grève.
Le 20 avril 2018, M. [O] a pointé pour sa prise de service à 6h52 puis s'est déclaré gréviste de 9h40 à 10h40. Le 22 mai 2018, il a pointé pour sa prise de service à 7h02 puis s'est déclaré gréviste de 9h20 à 9h40.
Par lettre du 12 juillet 2018, la RATP a notifié à M. [O] une sanction disciplinaire « du 1er degré B », consistant en un jour de disponibilité d'office sans traitement, pour non-respect de l'instruction générale (IG) 542 relative aux modalités de participation à la grève.
M. [O] a saisi le 16 juillet 2019 le conseil de prud'hommes de Lonjumeau en demandant l'annulation de ces sanctions disciplinaires et la condamnation de la RATP à lui payer un rappel de salaire et des dommages-intérêts au titre du préjudice moral subi.
Par jugement du 17 novembre 2021, auquel il est renvoyé pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes de Lonjumeau a rendu la décision suivante:
« DIT que la demande d'annulation de la sanction du 10 août 2016 est prescrite.
DEBOUTE Monsieur [K] [O] de sa demande d'annulation des sanctions qui ont été notifiées le 22 novembre 2017 et le 24 juillet 2018.
DEBOUTE Monsieur [K] [O] sur l'ensemble de ses demandes.
DEBOUTE la société EPIC REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [K] [O] aux entiers dépens. »
M. [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 17 décembre 2021.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 mars 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [O] demande à la cour de:
« DECLARER M. [O] recevable en son appel ;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il:
« - Déboute Monsieur [K] [O] de sa demande d'annulation des sanctions
qui ont été notifiées le 22 novembre 2017 et le 24 juillet 2018 ;
- Déboute Monsieur [O] sur l'ensemble de ses demande