Pôle 6 - Chambre 9, 23 octobre 2024 — 22/02605

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 9

ARRET DU 23 OCTOBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIDD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03989

APPELANTS

Monsieur [U] [J] venant aux droits de Monsieur [B] [J], ès qualités d'ayant droit de Madame [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786

Madame [W] [J] venant aux droits de Monsieur [B] [J], ès qualités d'ayant droit de Madame [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786

Monsieur [O] [J] venant aux droits de Monsieur [B] [J], ès qualités d'ayant droit de Madame [V] [J]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786

Monsieur [G] [J], ès qualités d'ayant droit de Madame [V] [J]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786

INTIMEE

Madame [N] [K] [T]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentée par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre

Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller

Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère

Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE

ARRET :

- contradictoire,

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [K] [T] a été engagée par Madame [V] [J] le 1er octobre 2011 par contrat à durée indéterminée pour un emploi de femme de ménage à raison de 5 heures par semaine.

Par lettre remise en mains propres le 9 février 2018, Madame [K] [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 17 février 2018.

Elle a été licenciée par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2018, aux motifs de l'admission de Madame [V] [J] en maison de soins prolongés, puis en maison de retraite.

Madame [V] [J] est décédée en mars 2019.

Madame [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2019 afin de solliciter la condamnation solidaire des ayants-droits de Madame [V] [J] à lui verser les sommes suivantes :

-3.624,46 € à titre de rappel de salaires,

-277,14 € à titre d'indemnités de transport,

-2.800 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

-1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

outre la remise des documents afférents au contrat de travail sous astreinte, et la condamnation des ayants-droits aux dépens.

Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :

-fixé le salaire brut moyen de Madame [N] [K] [T] à la somme de 417,09 €,

-condamné solidairement Messieurs [G] [J], [U] [J], [O] [J] et Madame [W] [J] es qualités d'ayant droit de Madame [V] [E] nom d'usage [J] à payer à Madame [K] [T] la somme de 3.624,46 € à titre de rappel de salaires,

-ordonné en la remise des documents conformes à la décision,

-débouté Madame [K] [T] de ses autres demandes,

-condamné solidairement les consorts [J] aux dépens.

Les consorts [J] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 juin 2024, les consorts [J] demandent à la cour de :

-Réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et des frais des procédure,

Statuant de nouveau,

-Juger Madame [K] [T] irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [J], Monsieur [O] [J], Mademoiselle [W] [J] et Monsieur [U] [J],

Subsidiairement :

-Débouter Madame [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,

-La condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, et aux entiers dépens.

Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 août 2022, Madame [K] [T] demande à la