Pôle 6 - Chambre 9, 23 octobre 2024 — 22/02605
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02605 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIDD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/03989
APPELANTS
Monsieur [U] [J] venant aux droits de Monsieur [B] [J], ès qualités d'ayant droit de Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
Madame [W] [J] venant aux droits de Monsieur [B] [J], ès qualités d'ayant droit de Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
Monsieur [O] [J] venant aux droits de Monsieur [B] [J], ès qualités d'ayant droit de Madame [V] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
Monsieur [G] [J], ès qualités d'ayant droit de Madame [V] [J]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Véronique REHBACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1786
INTIMEE
Madame [N] [K] [T]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Claire DI CRESCENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1738
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [N] [K] [T] a été engagée par Madame [V] [J] le 1er octobre 2011 par contrat à durée indéterminée pour un emploi de femme de ménage à raison de 5 heures par semaine.
Par lettre remise en mains propres le 9 février 2018, Madame [K] [T] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se tenir le 17 février 2018.
Elle a été licenciée par courrier recommandé avec avis de réception du 3 mars 2018, aux motifs de l'admission de Madame [V] [J] en maison de soins prolongés, puis en maison de retraite.
Madame [V] [J] est décédée en mars 2019.
Madame [K] [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 mai 2019 afin de solliciter la condamnation solidaire des ayants-droits de Madame [V] [J] à lui verser les sommes suivantes :
-3.624,46 € à titre de rappel de salaires,
-277,14 € à titre d'indemnités de transport,
-2.800 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice distinct causé par l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
-1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
outre la remise des documents afférents au contrat de travail sous astreinte, et la condamnation des ayants-droits aux dépens.
Par jugement du 11 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a :
-fixé le salaire brut moyen de Madame [N] [K] [T] à la somme de 417,09 €,
-condamné solidairement Messieurs [G] [J], [U] [J], [O] [J] et Madame [W] [J] es qualités d'ayant droit de Madame [V] [E] nom d'usage [J] à payer à Madame [K] [T] la somme de 3.624,46 € à titre de rappel de salaires,
-ordonné en la remise des documents conformes à la décision,
-débouté Madame [K] [T] de ses autres demandes,
-condamné solidairement les consorts [J] aux dépens.
Les consorts [J] ont régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 juin 2024, les consorts [J] demandent à la cour de :
-Réformer le jugement déféré, sauf en ce qu'il a débouté la salariée de ses demandes au titre de l'exécution du contrat de travail de mauvaise foi et des frais des procédure,
Statuant de nouveau,
-Juger Madame [K] [T] irrecevable en ses demandes dirigées contre Monsieur [G] [J], Monsieur [O] [J], Mademoiselle [W] [J] et Monsieur [U] [J],
Subsidiairement :
-Débouter Madame [K] [T] de l'ensemble de ses demandes,
-La condamner au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des frais de procédure, et aux entiers dépens.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 25 août 2022, Madame [K] [T] demande à la