Pôle 6 - Chambre 9, 23 octobre 2024 — 22/02620
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
( , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02620 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIGH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F 19/04141
APPELANT
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Olivier BONGRAND, avocat au barreau de PARIS, toque : K0136
INTIMEE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er novembre 1984, M. [Z] [T] a été engagé par la société Air France en qualité de magasinier, l'intéressé exerçant en dernier lieu les fonctions d'opérateur logistique fret. La société Air France emploie habituellement au moins 11 salariés et applique la convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Après avoir fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et été convoqué, suivant courrier recommandé du 12 octobre 2015, à un entretien préalable fixé au 27 octobre 2015, M. [T] a été licencié pour faute lourde suivant courrier recommandé du 10 novembre 2015. M. [T] ayant formé un recours gracieux suivant courrier recommandé du 20 novembre 2015, la société Air France a maintenu le licenciement pour faute lourde suivant courrier recommandé du 30 novembre 2015.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [T] a saisi la juridiction prud'homale le 15 décembre 2015, l'affaire ayant fait l'objet d'une décision de radiation le 5 février 2018, suivie d'une demande de rétablissement au rôle reçue au greffe le 9 octobre 2019.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- dit que le licenciement pour faute lourde est justifié,
- débouté M. [T] de l'ensemble de ses prétentions,
- débouté la société Air France de sa demande au titre de l`article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 février 2022, M. [T] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 28 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 mai 2022, M. [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement pour faute lourde justifié, l'a débouté de l'ensemble de ses prétentions et l'a condamné aux entiers dépens, et, statuant à nouveau,
- déclarer le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner en conséquence la société Air France à lui payer les sommes suivantes :
- 121 890 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 7 170 euros d'indemnité compensatrice de préavis outre 717 euros de congés payés y afférents,
- 75 882 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
en tout état de cause,
- ordonner le rétablissement de ses droits aux billets à tarifs réduits (GP), sous astreinte de 200 euros par jour de retard,
- condamner la société Air France à lui payer les sommes suivantes :
- 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 2 987 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied à titre conservatoire outre 298 euros de congés payés y afférents,
- assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil s'agissant des créances salariales et de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société Air France aux dépens,
- débouter la société Air France de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2022, la société Air France demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- débouter M. [T] de l'ensemble