Pôle 6 - Chambre 9, 23 octobre 2024 — 22/02723
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02723 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIRC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 19/01765
APPELANTE
S.A.S. EPIGO
[Adresse 1],
[Adresse 1],
Aéroport [5]
[Localité 3]
Représentée par Me Grégory CHASTAGNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
INTIMEE
Madame [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Aurélie BOUSQUET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 214
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par et par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [G] a été embauchée en qualité d'employée polyvalente de restauration par la société ELIOR [5], par contrat de travail à durée déterminée du 1er avril 2012.
Par contrat du 1er juin 2012, elle a été embauchée au même poste, à durée indéterminée, avec reprise d'ancienneté au 27 septembre 2011.
Postérieurement, le contrat de travail de Madame [G] a été transféré à la société EPIGO.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle de la restauration rapide.
La société EPIGO emploie plus de 11 salariés.
A compter de 2016, la salariée a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail, en lien notamment avec un accident du travail.
La société EPIGO a convoqué madame [G] à un entretien préalable par courrier recommandé du 18 décembre 2018. Elle lui a notifié son licenciement pour faute grave par courrier du 3 janvier 2019 au motif d'absences injustifiées.
Madame [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny le 31 mai 2019, aux fins de contester son licenciement pour faute grave et de voir condamner la société EPIGO au paiement de diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappels de salaires.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-Dit le licenciement de Madame [G] sans cause réelle et sérieuse,
-Condamné la société EPIGO à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts au taux légal :
- 9.127,50 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3.042,50 € au titre de l'indemnité de préavis,
- 304,25 € au titre des congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
- 2.757,25 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5.038,62 € au titre du rappel de salaire de juin 2016 à janvier 2019,
- 503,86 € au titre des congés payés afférents au rappel de salaire de juin 2016 à janvier 2019,
- 1.521,25 € au titre du rappel de la prime du 13ème mois,
- 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
-Débouté Madame [G] du surplus de ses demandes,
-Débouté la société EPIGO de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné celle-ci aux dépens.
La société EPIGO a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 17 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement le 14 juin 2024, la société EPIGO demande à la cour de :
-Infirmer le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Madame [G] du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau :
-Dire justifié le licenciement pour faute grave notifié à Madame [G] le 2 janvier 2019,
-Débouter Madame [G] :
-de l'intégralité de ses demandes pécuniaires afférentes au licenciement (indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents au préavis, indemnité de licenciement),
- de ses demandes de rappels de salaire et de congés payés afférents,
- de ses demandes au titre du 13ème mois,
-en tout état de cause, de l'intégralité de ses demandes,
-Débouter POLE EMPLOI de sa demande de remboursement des indemnités chômage,
-A titre subsidiaire, réduire à de plus justes proportions le montant de rembours