Pôle 6 - Chambre 9, 23 octobre 2024 — 22/02797
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02797 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIXA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00610
APPELANTE
Madame [O] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me William TROUVE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0138
INTIMEE
S.A.S.U. PANTIMMO
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ludivine HEGLY, avocat au barreau de PARIS, toque : C2470
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [R] a été engagée par la société Pantimmo par contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2019, en qualité de responsable administrative et juridique des ventes avec le statut de cadre.
Elle percevait un salaire mensuel brut 4.500 euros sur 13 mois soit 4.875 euros sur 12 mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers du 9 septembre 1988.
La société Pantimmo emploie habituellement moins de 11 salariés.
Antérieurement Mme [R] travaillait au sein de la société Sofa une autre idée de l'immobilier, qui, par acte sous seing privé du 1er novembre 2019, a cédé son fonds de commerce d'agence immobilière à la société Pantimmo. L'acte de cession prévoit que Mme [R], démissionnaire de ses fonctions de responsable d'agence de Sofa, signe un contrat à durée indéterminée sans période d'essai avec la société Pantimmo, avec une prise de poste au 1er novembre 2019.
Par courrier du 22 janvier 2020, Mme [R] était convoquée pour le 31 janvier à un entretien préalable à son licenciement avec mise à pied conservatoire, lequel lui a été notifié le 6 février 2020 pour faute grave aux motifs que la salariée a détourné la clientèle, a manqué à l'obligation d'exclusivité et a fait preuve d'insubordination.
Le 28 février 2020, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à la violation de la garantie d'emploi ainsi qu'à un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 26 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
-jugé que le licenciement pour faute grave de Mme [R] est justifié ;
-condamné la société Pantimmo à verser à Mme [R] les sommes de 4 766,66 euros au titre de la commission contractuellement due et 476,66 euros au titre des congés payés y afférents,
-dit que ces créances porteront intérêts au taux légal à compter du 10/03/2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation;
-condamné la société Pantimmo à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article
700 du code de procédure civile;
-débouté Mme [R] du surplus de ses demandes;
-débouté la société Pantimmo de ses demandes reconventionnelles;
-condamné la partie défenderesse aux entiers dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 22 février 2022, Mme. [R] a interjeté appel des chefs suivants du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
L'intimée a constitué avocat le 17 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [R] demande à la cour de :
-infirmer le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement est justifié et débouté la salariée de ses demandes pour violation de la garantie d'emploi, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, à titre d'indemnité légale de licenciement, à titre de rappel de salaire correspondant à la période de mise à pied conse