Pôle 6 - Chambre 9, 23 octobre 2024 — 22/02921
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02921 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFJOC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY - RG n° F18/00112
APPELANT
Monsieur [E] [P]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Manzan EHUENI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1333
INTIMEES
Maître [S] [V], ès qualités de liquidateur de la société JAMES SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté
Association AGS-CGEA ILE DE FRANCE EST
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric ENSLEN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1350
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E] [P] a été engagé par la société James Sécurité, pour une durée indéterminée à compter du 17 juin 2014, en qualité d'agent d'exploitation.
La relation de travail est régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre du 4 juillet 2017, Monsieur [P] était convoqué pour le 13 juillet à un entretien préalable à son licenciement et était mis à pied à titre conservatoire. Son licenciement lui a été notifié le 20 juillet suivant pour faute grave, pour avoir laissé s'accomplir des vols de marchandises dans le magasin auquel il était affecté, sans intervenir.
Le 13 février 2018, Monsieur [P] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronne et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 17 décembre 2018, le tribunal de commerce de Corbeil Essonne a prononcé la liquidation judiciaire de la société James Sécurité et désigné Maître [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Après plusieurs renvois, le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronne a débouté Monsieur [P] de ses demandes par jugement du 20 janvier 2022.
Monsieur [P] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 23 février 2022, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2022, Monsieur [P] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de Maître [V], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société James Sécurité, à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 111,64 € ;
- indemnité légale de licenciement : 1 347,88 € ;
- indemnité compensatrice de préavis : 4 351,94 € ;
- indemnité de congés payés afférente : 435 € ;
- rappel de salaires relatif à mise à pied conservatoire : 2 175,97 € ;
- à titre d' heures supplémentaires : 1 178,86 € ;
- dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 26 111,64 € ;
- les intérêts au taux légal ;
- indemnité pour frais de procédure : 3 000 € ;
Au soutien de ses demandes, Monsieur [P] expose que :
- son licenciement est injustifié, alors que la procédure pénale engagée à son encontre a fait l'objet d'un classement sans suite ;
- son licenciement présentait un caractère brutal et vexatoire et lui a causé un préjudice moral et financier ;
- il a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 juin 2022, l'Ags demande la confirmation du jugement et à titre subsidiaire, la limitation du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause et sérieuse " à de plus justes proportions ", ainsi que de celui du rappel de salaires sur la mise à pied conservatoire à 1 160,51 €. Elle demande qu'il soit en tout état de cause fait application des limites légales de sa garantie. Elle fait valoir que :
- les demandes de condamnation formées par Monsieur [P] sont irrecevables ;
- Monsieur [P] ne justifie pas des préjudices allégués ;
- la mise à pied conservatoir