Pôle 6 - Chambre 9, 23 octobre 2024 — 22/03083
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03083 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/06449
APPELANT
Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie-Cécile DE LA CHAPELLE, avocat au barreau de PARIS, toque: G0393
INTIMEE
S.A BANQUE POPULAIRE RIVES DE [Localité 6] (BPRI)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] a été engagé par la société Banque populaire de la région Nord de [Localité 6] par contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 1989, en qualité de rédacteur de crédits, affecté à la division des engagements.
En 2004, à la suite d'une fusion entre les sociétés Banque populaire de la région Nord de [Localité 6] et Banque populaire BICS, son contrat de travail a été transféré à la société Banque Populaire Rives de [Localité 6] (BPRI).
En dernier lieu depuis le 1er juillet 2015, la salarié exerçait les fonctions d'expert commercial, 3ème échelon, niveau 12, statut cadre, à la direction des crédits professionnels et entreprises.
Il percevait un salaire mensuel brut moyen de 4 923,86 euros sur les douze derniers mois.
La relation de travail était soumise à la convention collective de la branche banque populaire du 1er juillet 2015.
M. [N] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 27 mars 2019.
Une première visite de reprise en janvier 2020 a conduit à un nouvel arrêt de travail.
Lors de la visite de reprise du 15 mai 2020, le médecin l'a déclaré inapte à son poste mais apte à un poste sans lien avec la direction du développement, ni la direction des engagements.
Après des tentatives de reclassement, par lettre du 21 juillet 2020, M. [N] était convoqué pour le 30 juillet suivant à un entretien préalable à son licenciement, lequel lui a été notifié le 10 août 2020 suivant pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Le 9 septembre 2020, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé des demandes afférentes à un harcèlement moral et un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 4 février 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [N] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 24 février 2022, M. [N] a interjeté appel des chefs du jugement ayant estimé qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral et que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes de dommages-intérêts pour harcèlement moral, indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents et somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société BPRI a constitué avocat le 22 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 4 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [N] demande à la cour d'infirmer le jugement et de :
-constater qu'il a été victime de harcèlement moral et condamner la société BPRI à lui verser à la somme de 49 230 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
-constater que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et condamner la société BPRI à lui verser les sommes suivantes :
-indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse: 98 477,20 euros,
-indemnité de préavis : 14 771,58 euros,
-congés