Pôle 6 - Chambre 9, 23 octobre 2024 — 22/03087
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
( , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03087 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKJ3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F21/03228
APPELANT
Monsieur [Y] [U] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Joachim SCAVELLO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 56
INTIMEE
S.A.S. MAIN SECURITE devenue la société ONET SECURITE SOLUTIONS HUMAINES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Leslie KOUHANA KALFA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1131
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [U] [W] a été engagé en qualité d'agent des services sécurité incendie niveau 3 échelon 2 coefficient 140 à compter du 29 juin 2019 par la société Onet Main Sécurité par contrat à durée déterminée puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2019 en qualité d'agent de sécurité incendie coefficient AE 140 niveau 3 échelon 2.
Il percevait un salaire mensuel brut moyen de 1 626 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité du 15 février 1985.
M. [U] [W] a été licencié le 25 août 2021.
Le 16 avril 2021, M. [U] [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris et formé diverses demandes salariales tendant à sa reclassification en SSIAP 2 et en remboursement de divers frais, notamment de la formation pour le diplôme SSIAP 2.
Par jugement du 19 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [U] [W] de l'ensemble de ses demandes, débouté la société Onet Main Sécurité de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et laissé les dépens à la charge de M. [U] [W].
Par déclaration adressée au greffe le 24 février 2022, M. [U] [W] a interjeté appel du jugement en visant expressément les dispositions critiquées.
L'intimée a constitué avocat le 22 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 avril 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [U] [W] demande à la cour:
- d'infirmer totalement le jugement;
- de juger que qu'il relevait de la qualification conventionnelle de chef d'équipe des services de sécurité incendie (coefficient 150) et, à ce titre, condamner la société Onet Main Sécurité à lui verser, à titre de rappel de salaires, la somme de 2 860 euros ;
- de condamner la société Onet Main Sécurité à lui verser, à titre de remboursement des frais de formation SSIAP 2, la somme de 1 100 euros ;
- de condamner la société Onet Main Sécurité à lui verser, à titre de paiement du rappel
de salaire indument retenu durant la formation, la somme de 407,73 euros ;
- de condamner la société Onet Main Sécurité à lui verser, à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, la somme de 15 000 euros ;
-condamner la société Onet Main Sécurité à lui verser, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 400 € et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
- il a obtenu son diplôme SSIAP 2 le 1er décembre 2020 en le finançant lui-même, l'employeur n'ayant assuré aucune formation à son bénéfice en méconnaissance de l'article L. 6321-1 du code du travail;
- à compter du mois de janvier 2021, il relevait de la qualité conventionnnelle de chef d'équipe des services de sécurité incendie (coefficient 150) en application de l'article I.12 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et il aurait dû b