Pôle 6 - Chambre 9, 23 octobre 2024 — 22/03090
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
( , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/03090 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFKKF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2022 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/00741
APPELANTE
Madame [V] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Philippe LOUIS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 38
INTIMEE
Association ESSOR 93
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON, toque : 741
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas oppo sés, devant Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence MARGUERITE, présidente de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence MARGUERITE, président de chambre et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] a été engagée par l'association ESSOR 93 par contrat à durée indéterminée à compter du 2 novembre 1988. En dernier lieu, elle exerçait les fonctions de directrice des ressources humaines, administrative et financière.
Elle percevait un salaire mensuel brut de 7 296 euros.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Le 31 janvier 2019, Mme [J] faisait valoir ses droits à la retraite. En application d'un accord d'entreprise du 13 novembre 2018, elle percevait une indemnité de départ à la retraite d'un montant de 110 048 euros.
Le 12 mars 2020, l'association ESSOR 93 a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny d'une demande de condamnation de Mme [J] à lui restituer un trop-perçu sur l'indemnité de départ à la retraite d'un montant de 47 197,54 euros.
Par jugement du 27 janvier 2022, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné Mme [J] à payer à l'association ESSOR 93 la somme de 47 197, 54 euros au titre du remboursement d'un trop-perçu sur l'indemnité de départ à la retraite, a débouté les parties du surplus des demandes et laissé aux parties la charge des frais irrépétibles.
Par déclaration adressée au greffe le 24 février 2022, Mme [J] a interjeté appel du jugement en demandant à titre principal son annulation et à titre subsidiaire sa réformation du chef de sa condamnation au paiement de la somme de 47 197,54 euros.
L'intimée a constitué avocat le 25 mars 2022.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 septembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [J] demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel
- rejeter l'argumentation de l'association ESSOR 93
- prononcer la nullité du jugement
- subsidiairement infirmer le jugement entrepris et débouter l'association ESSOR 93 de ses demandes
- plus subsidiairement infirmer le jugement entrepris et la décharger de tout remboursement de quelques sommes que ce soit
- débouter l'association ESSOR 93 de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamer l'association ESSOR 93 au paiement de la somme de 5 000 euros sur la base de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance outre 5.000 euros pour la procédure d'appel ainsi qu'en tous les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [J] fait valoir que:
- le jugement encourt la nullité pour violation de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et non-respect du procès équitable en ce que la tentative de conciliation obligatoire prévue par l'article L.1411-1 du code du travail ne s'est pas tenue;
- le jugement encourt la nullité pour violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile en ce que le premier juge reprend dès la partie 'faits et moyens des parties' l'argumentation de l'association ESSOR 93 sans la moindre allusio