Pôle 6 - Chambre 3, 23 octobre 2024 — 24/01537
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 23 OCTOBRE 2024
(n° , 15 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01537 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJCQW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 7 février 2019rendu par le conseil des prud'hommes de Paris, infirmé partiellement par l'arrêt du 7 avril 2022 rendu par le pôle 6- 7 de la cour d'appel de Paris, cassé partiellement par arrêt du 22 novembre 2023 de la chambre sociale de la Cour de Cassation.
APPELANT
Monsieur [J] [Z]
Né le 4 janvier 1952 à [Localité 5] (66)
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté par Me Xavier VAN GEIT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0377
INTIMEE
S.A. BPCE EXPERTISES IMMOBILIERES
N° SIRET
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Pierre-alexis DUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168 Et par Me Caroline Pierrepont, avocat au barreau de PARIS, toque : K0168
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires , chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Véronique MARMORAT, présidente
Christophe BACONNIER, président
Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 9 octobre 2024 et prorogé au 23 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Véronique MARMORAT, présidente et par Laetitia PRADIGNAC, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [J] [Z] a été engagé le 27 août 2007 par la société Serexim, par contrat à durée indéterminée à temps partiel de 50 heures mensuelles forfaitaires, en qualité de chargé de mission non cadre, sa rémunération est fonction de la réussite de ses objectifs de 25 missions mensuelles.
Par avenant du 20 janvier 2010 avec effet au 1er janvier 2010, la durée du travail de M. [Z] est portée à 75 heures mensuelles et sa rémunération fixée suivant un tableau annexé en fonction de missions.
Par avenant du 1er février 2012, la durée du travail de M. [Z] est fixée à 151 heures mensuelles suivant l'horaire collectif du service et sa rémunération associée à la réussite de 75 missions mensuelles.
La société Serexim, filiale à 100% du Crédit Foncier Immobilier, appartenant au groupe BPCE Expertises immobilières, réalise des estimations de biens immobiliers à usage résidentiel, majoritairement pour le compte de grands organismes bancaires et financiers.
Par fusion et absorption de patrimoine, la société BPCE Expertises immobilières vient aux droits de la société Serexim. L'entreprise compte plus de onze salariés.
Par avenant du 10 septembre 2012, M. [Z] est promu au statut de cadre au forfait annuel de 218 jours, sa rémunération est liée aux missions effectuées et ne peut être inférieure aux minima conventionnels.
Le 22 décembre 2015, M. [Z] est élu en qualité de suppléant au comité d'entreprise de la société Serexim.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de M. [Z] s'élevait à 3 744,42 euros. La convention collective nationale applicable est celle de l'immobilier, des administrateurs de biens, des sociétés immobilières, agents immobiliers.
Le 7 février 2018, M. [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, afin de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail et obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 7 février 2019, le conseil de prud'hommes de Paris a :
- Dit que la convention collective nationale de l'immobilier s'appliquait et que M. [Z] relevait du niveau C1 ;
- Condamné la SAS Serexim à verser à M. [Z] les sommes suivantes :
' 1 042,50 euros à titre de rappel de salaire pour 'missions doublons' ;
' 104,25 euros à titre de congés payés afférents ;
' 2 004,36 euros à titre de rappel de salaires sur heure de formation ;
' 200,43 euros à titre de congés payés afférents ;
Avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation.
Rappelé qu'en vertu de l'article R. 1454-28 du code du travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de sala