Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23/01118
Texte intégral
Arrêt n° 593
du 23/10/2024
N° RG 23/01118
FM/FJ
Formule exécutoire le :
à :
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 23 octobre 2024
APPELANT :
d'un jugement rendu le 19 juin 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Industrie (n° 21/00133)
Monsieur [V] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELARL CORINNE LINVAL, avocat au barreau de l'AUBE
INTIMÉE :
S.A.S. ARIES PACKAGING
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Mehdi LEFEVRE-MAALEM, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 octobre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, chargé du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 novembre 2024, avancée au 23 octobre 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller
Monsieur Olivier JULIEN, conseiller
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [M] a été embauché le 2 août 2004 en qualité de monteur par la société Aries Packaging.
M. [V] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes de demandes de condamnation de son employeur pour rupture de traitement et discrimination syndicale. Postérieurement à la saisine, il a formé des demandes pour harcèlement moral et manquement de l'employeur en matière de suivi de carrière.
Par un jugement du 19 juin 2023, le conseil a :
- déclaré M. [V] [M] recevable et partiellement fondé en ses demandes ;
- dit que M. [V] [M] a connu une rupture d'égalité de traitement et condamné la société Aries Packaging au paiement des sommes suivantes :
. 2 783, 97 euros bruts à titre de rappel de salaire,
. 278, 39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
. 1 200 euros u titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- débouté M. [V] [M] de ses autres demandes ;
- débouté la société Aries Packaging de sa demande reconventionnelle ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement pour son intégralité ;
- dit que les sommes auxquelles la société Aries Packaging est condamnée ouvriront droit à un intérêt au taux légal à compter du 16ème jour suivant le prononcé du présent jugement ;
- condamné la société Aries Packaging aux entiers dépens.
Par des conclusions remises au greffe le 9 septembre 2024, M. [V] [M] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Troyes du 19 juin 2023,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevables les demandes additionnelles de dommages et intérêts au titre du harcèlement moral et du manquement de l'employeur à ses obligations en termes de suivi de carrière, d'évolution professionnelle et d'employabilité,
- infirmer pour le surplus le jugement,
- condamner en conséquence la société Aries Packaging à lui verser les sommes suivantes :
. 43.755,20 euros à titre de rappel de salaires sur la période de juin 2016 à décembre 2022 outre 4375.52 euros de congés y afférents,
A titre subsidiaire,
. 16.852,20 euros de rappel de salaires,
. 1.685,52 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause
. 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination,
. 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
. 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations en matière de suivi de carrière d'évolution professionnelle et d'employabilité,
. 4.200 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
Intérêts au taux légal à compter de la date de saisine Conseil de prud'hommes,
- condamner la société Aries Packaging aux entiers dépens, comprenant expressément les frais d'exécution forcée,
- ordonner la capitalisation des intérêts au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes,
Par des conclusions remises au greffe le 15 septembre 2024, la société Aries Packaging demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident ;
- déclarer M. [V] [M] irrecevable et mal fondé en son appel principal ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [V] [M] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires pour discrimination, pour harcèlement moral, et pour man