Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23/01443

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Texte intégral

Arrêt n° 594

du 23/10/2024

N° RG 23/01443

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 23 octobre 2024

ENTRE :

LA CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES CHIRURGIENS DENTISTES ET DES SAGES-FEMMES (CARCDSF)

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentée par Me Philippe GOBLET de la SELARL GP AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

DEMANDERESSE devant le Pôle Social du tribunal de grande instance de REIMS (jugement rendu le 22 mars 2019 minute n° 19-49 n° RG 18/00130)

DÉFENDERESSE devant devant le Pôle Social du tribunal de grande instance de REIMS (jugement rendu le 22 mars 2019 minute n° 19-47 n°RG 18/00124)

APPELANTE devant la Cour d'Appel de NANCY (arrêt n°2139/2020 du 17 novembre 2020 RG N° 19/01356 et N° 19/01473)

DEMANDERESSE devant la cour d'appel de REIMS, cour de renvoi

ET :

Madame [F] [T]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS

DEMANDERESSE devant le Pôle Social du tribunal de grande instance de REIMS (jugement rendu le 22 mars 2019 minute n° 19-47 n° RG 18/00124)

DÉFENDERESSE devant le Pôle Social du tribunal de grande instance de REIMS

(jugement rendu le 22 mars 2019 minute n° 19-49 n° RG 18/00130)

INTIMÉE devant la Cour d'Appel de NANCY (arrêt n°2139/2020 du 17 novembre 2020 RG N° 19/01356 et N° 19/01473)

DÉFENDERESSE devant la cour d'appel de REIMS, cour de renvoi

PARTIES INTERVENANTES :

LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représentée par Madame [U] [O], munie d'un pouvoir spécial, joint au dossier

LA CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL DU NORD EST (CARSAT)

[Adresse 10]

[Localité 8]

Représentée par Madame [U] [O], munie d'un pouvoir joint au dossier

S.E.L.A.R.L. [11]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Sami GATTOUFI de la SELARL SG AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Madame [T] [F] a été affiliée à la Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (ci-après la caisse) à compter du 1er janvier 2010.

Se prévalant de l'exercice d'une activité salariée au sein de la SELARL [11], avec laquelle elle avait régularisé un contrat de travail à compter du le 14 janvier 2013 à effet au 1er janvier 2013, Madame [T] a demandé à la caisse de procéder à sa radiation au 1er janvier 2013 et à l'annulation des deux mises en demeure adressées le 8 mars 2016, l'une portant sur un appel et une régularisation de cotisations et des majorations de retard au titre des années 2011 et 2013, l'autre portant sur un appel et une régularisation de cotisations et des majorations de retard au titre de l'année 2014.

Par décision du 1er décembre 2016, notifiée le 21 décembre 2016 par courrier recommandé, la commission de recours amiable de la caisse a refusé de procéder à la radiation de Madame [T] de la liste des cotisants au 1er janvier 2013 et d'annuler les cotisations et majorations de retard correspondantes.

Le 28 février 2017, Madame [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Marne, alors compétent, aux fins de contester cette décision. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 18/124.

Au 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée en l'état au pôle social du tribunal de grande instance de Reims, nouvellement compétent.

Par jugement du 22 mars 2019, le tribunal a :

- déclaré irrecevable comme forclos, le recours formé par Madame [F] [T] à l'encontre de la décision rendue le 1er décembre 2016 par la commission de recours amiable de la caisse,

- condamné Madame [F] [T] aux éventuels dépens nés à compter du 1er janvier 2019.

Le 14 mai 2019, Madame [T] a interjeté appel de ce jugement. L'affaire a été enregistrée sous le numéro 19/1473.

La caisse a émis le 14 ma