Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23/01624

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Texte intégral

Arrêt n°

du 23/10/2024

N° RG 23/01624

AP/FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 23 octobre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 26 septembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de CHARLEVILLE MEZIERES, section Commerce (n° F 21/00023)

S.A.S. TAPE A L'OEIL

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par la SELAS ROCHET DENECKER-VERHAEGHE, avocats au barreau de LILLE

INTIMÉE :

Madame [O] [P]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par la SCP MEDEAU-LARDAUX, avocats au barreau des ARDENNES

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige :

Mme [O] [P] a été embauchée par la SAS Tape à l'oeil, à compter du 4 mars 2013, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable de magasin.

Du 18 octobre 2014 au 12 septembre 2015 puis du 2 novembre 2016 au 7 janvier 2019, elle a été placée en congé pathologique, congé maternité, congé parental et congé payés.

A compter du 9 janvier 2019, Mme [O] [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie et a été déclarée inapte à son poste le 15 février 2021.

Le 17 février 2021, Mme [O] [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Charleville-Mézières d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

Le 29 mars 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Aux termes de ses dernières écritures devant le conseil de prud'hommes, Mme [O] [P] a demandé aux premiers juges, à titre principal, de prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, à titre subsidiaire, de dire et juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, de condamner la société Tape à l'oeil au paiement de sommes à caractère salariale et indemnitaire.

Par jugement du 26 septembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- déclaré les demandes de Mme [O] [P] recevables et partiellement fondées ;

- débouté Mme [O] [P] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;

- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Tape à l'oeil à payer à Mme [O] [P] les sommes suivantes :

9 158 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

3 701,86 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

370,18 euros à titre de congés payés afférents,

900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- débouté Mme [O] [P] du surplus de ses demandes ;

- dit que les créances à caractère salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et que les créances à caractère indemnitaire les produiront à compter du jugement ;

- condamné la société Tape à l'oeil aux entiers dépens de l'instance.

Le 5 octobre 2023, la société Tape à l'oeil a interjeté appel des chefs de jugement qui lui sont défavorables.

Exposé des prétentions et moyens des parties :

Dans ses écritures remises au greffe le 18 juin 2024, la société Tape à l'oeil demande à la cour :

- de confirmer le jugement sur les autres demandes de Mme [O] [P] notamment sur les demandes au titre de la résiliation judiciaire ;

- de juger la procédure d'appel recevable et bien fondée ;

- d'infirmer le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- de juger le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

- de débouter Mme [O] [P] de ses demandes au titre du licenciement ;

- de confirmer le jugement sur les autres demandes de Mme [O] [P] ;

- de condamner Mme [O] [P] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures remises au greffe le 6 février 2024, Mme [O] [P] demande la cour :

- de déclarer la société Tape à l'oeil recevable mais mal fondée en son appel ;

- de la déclarer recevable et bien fondé