Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 23/01959

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Texte intégral

Arrêt n°

du 23/10/2024

N° RG 23/01959

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 23 octobre 2024

APPELANTE :

d'un jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00205) et INTIMEE sur un jugement sur requête en retranchement rendu le 19 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 23/00255)

SASP ESTAC

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par la SELAS FIDAL, avocats au barreau de l'AUBE

INTIMÉ :

sur un jugement rendu le 30 novembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 22/00205) et APPELANT d'un jugement sur requête en retranchement rendu le 19 février 2024 par le Conseil de Prud'hommes de TROYES, section Activités Diverses (n° F 23/00255)

Monsieur [T] [I] [K] [X]

[Adresse 3]

[Localité 8] (LUXEMBOURG)

Représenté par la SELARL D. LEGRAS, avocat au barreau de REIMS et par Me Prosper ABEGA, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 septembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 23 octobre 2024.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

La société Estac est une société anonyme à objet sportif qui détient le club de football professionnel Estac.

M. [T] [K] [I] [X] est footballeur professionnel et a été prêté par le club ukrainien du Dynamo [Localité 7] à l'Estac du 31 août 2021 au 30 juin 2022. Un contrat de travail à durée déterminée régi par l'article L222-2-4 du code du sport a alors été conclu, avec un revenu mensuel brut de 80000 euros et une prime d'éthique mensuelle de 20 000 euros.

La société Estac a notifié le 7 mars 2022 à M. [T] [K] [I] [X] la rupture anticipée du contrat pour faute grave.

Ce dernier a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes le 9 septembre 2022

Par un jugement du 30 novembre 2023, le conseil a :

- déclaré M. [T] [K] [I] [X] recevable et partiellement fondé en ses réclamations ;

- dit la rupture anticipée du contrat à durée déterminée abusive,

- annulé la sanction constituée par la suppression de la prime d'éthique sur le mois de décembre 2021,

- condamné la société Estac à payer les sommes suivantes :

. 360 000 euros nets à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée ;

. 67.667 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire du 16 février au 7 mars 2022 ;

. 6.766,77 euros bruts à titre de congés payés y afférents ;

. 60.000 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

. 20.000 euros bruts à titre de restitution de la prime d'éthique.

- ordonné la capitalisation des intérêts,

- débouté M. [T] [K] [I] [X] du surplus de ses demandes,

- débouté la société Estac de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la société Estac aux dépens, incluant expressément les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée.

Le 14 décembre 2023, la société Estac a formé appel de ce jugement du 30 novembre 2023. Le dossier a été enregistré sous le numéro 23/01959.

Par une requête du 14 décembre 2023 également, la société Estac a formé une requête en retranchement devant le conseil, en demandant que la mention "nets" soit retranchée du chef de dispositif suivant : " 360 000 euros nets à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée' et que la mention " 360 000 euros nets " soit remplacée par la mention "360 000 euros".

Par un jugement du 19 février 2024, le conseil a :

- reçu la requête en retranchement, l'a déclarée bien fondée et y a fait droit ;

- ordonné la rectification en retranchement du jugement du 30 novembre 2023 dont la minute porte le numéro 23/00277 comme suit :

"en fin de page huit, il est porté la modification suivante : les mots " 360 000.00 euros bruts à titre d'indemnité pour ru