Chambre sociale, 23 octobre 2024 — 24/00211

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n° 592

du 23/10/2024

N° RG 24/00211

FM/FJ

Formule exécutoire le :

à :

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 23 octobre 2024

APPELANT :

d'un jugement rendu le 5 février 2024 par le Tribunal paritaire des baux ruraux de CHALONS EN CHAMPAGNE (n° 22/00757)

Monsieur [S] [G]

[Adresse 9]

[Localité 8]

représenté par la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et par Me Isabelle LOREAUX, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE

INTIMÉS :

1) Monsieur [A] [G]

[Adresse 5]

[Localité 6]

2) Monsieur [X] [R]

[Adresse 10]

[Localité 7]

3) Monsieur [J] [R]

[Adresse 13]

[Localité 6]

4) Monsieur [V] [R]

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentés par Me Jean-Emmanuel ROBERT, avocat au barreau de REIMS

DÉBATS :

A l'audience publique du 9 septembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, Monsieur François MÉLIN, président de chambre, et Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller, chargés d'instruire l'affaire, ont entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées, et en ont rendu compte à la cour dans son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Monsieur François MÉLIN, président

Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseiller

Madame Isabelle FALEUR, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Monsieur Francis JOLLY, greffier

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Monsieur Francis JOLLY, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Par un acte authentique du 24 février 1993, Mme [B] [D], veuve [G], a consenti à M. [S] [G], un bail rural à long terme d'une durée de 18 ans à compter du 1er janvier 1992 portant sur des parcelles situées à [Localité 11] :

- au lieudit [Localité 14], cadastrée section ZO n°[Cadastre 2], d'une contenance de 7 ha 15 a 62 ca ;

- au lieudit [Localité 12], cadastré section ZB n°[Cadastre 3], d'une contenance de 7 ha 97 a 20 ca ;

- au lieudit [Localité 12], cadastrée section ZB n°[Cadastre 4], d'une contenance de 2 ha 40 a 20 ca ;

soit une superficie totale de 17 ha 53 a 02 ca.

Le bail s'est renouvelé par périodes de neuf ans.

Mme [B] [D], veuve [G], est décédée le 1er avril 2016.

Ses ayants- droit sont M. [S] [G], Mme [L] [G], épouse [R], et M. [A] [G].

Par un acte du 7février 2022, Mme [L] [G], épouse [R] et M. [A] [G] ont donné congé à M. [S] [G] à compter du 31décembre 2023 en raison de l'âge de la retraite, sur le fondement des dispositions de l'article L.416-1 du code rural et de la pêche maritime.

M. [S] [G] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Châlons-en-Champagne, en invoquant la nullité du congé.

Mme [L] [G] est décédée le 7 juin 2022, en laissant pour lui succéder M. [X] [R], son époux, et MM. [J] et [V] [R], ses enfants.

Par un jugement du 5 février 2024, le tribunal a :

- validé le congé en date du 7 février 2022 délivré par Madame [L] [G] épouse [R], aux droits de laquelle interviennent Monsieur [X] [R], Monsieur [J] [R] et Monsieur [V] [R] et Monsieur [A] [G], à Monsieur [S] [G] à compter du 31 décembre 2023 en raison de l'âge de la retraite du preneur ;

- débouté Monsieur [S] [G] de l'ensemble de ses prétentions ;

- ordonné l'expulsion de Monsieur [S] [G] ainsi que tous occupants de son chef et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du présent jugement et ce, pendant un délai de trois mois passé lequel délai il sera à nouveau fait droit ;

- condamné Monsieur [S] [G] aux entiers dépens de la présente instance ;

- condamné Monsieur [S] [G] à payer à Monsieur [A] [G], Monsieur [X] [R], Monsieur [J] [R] et Monsieur [V] [R] ensemble la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

M. [S] [G] a formé appel.

Par des conclusions remises au greffe le 9 août 2024 et soutenues oralement, M. [S] [G] demande à la cour de :

1) déclarer Monsieur [S] [G] recevable et bien fondé en son appel et y faire droit,

2) infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux en ce qu'il a :

' validé le congé en date du 7 février 2022 délivré par Madame [L] [G] épouse [R], aux droits de laquelle interviennent Monsieur [X] [R], Monsieur [J] [R] et Monsieur [V] [R] et Monsieur [A] [G], à Monsieur [S] [G] à compter du 31 décembre 2023 en raison de l'âge de la retraite du preneur ;

' débouté Monsieur [S] [G] de l'ensemble de ses prétentions ;

' ordonné l'expulsio