8ème Ch Prud'homale, 23 octobre 2024 — 21/04104
Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°427
N° RG 21/04104 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RZWA
M. [E] [U] [Y]
C/
S.A.R.L. AGENCE NOUVELLE DE SECURITE PRIVEE (A.N.S.P.)
Sur appel du jugement du conseil de Prud'hommes de NANTES du 03/06/2021 - RG F19/00888
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le : 24-10-24
à :
-Me Franck-olivier ARDOUIN
-Me Dominique LE COULS-BOUVET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2024
En présence de Madame [D] [A], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [E] [U] [Y]
né le 25 Janvier 1981 à [Localité 7] (CAMEROUN)
demeurant [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Franck-olivier ARDOUIN de la SELARL ARKAJURIS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La S.A.R.L. AGENCE NOUVELLE DE SECURITE PRIVEE (A.N.S.P.) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 1]
[Localité 3]
En présence de M. [G] [R], Gérant, ayant Me Dominique LE COULS-BOUVET de la SCP PHILIPPE COLLEU, DOMINIQUE LE COULS-BOUVET, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l'audience par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, Avocat plaidant du Barreau de VAL-DE-MARNE
M. [E] [U] [Y] a été engagé le 24 novembre 2006 par la société A3S selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'agent d'exploitation, niveau 2, échelon 2, coefficient 120.
Par avenant du 30 juin 2008, il a été promu en qualité de chef de poste sur le site du magasin Leclerc [Adresse 4] à [Localité 5] avec versement en contrepartie de son activité de chef de poste d'une prime de 160 euros bruts par mois.
Par avenant du 8 mars 2010, le contrat de travail de M. [E] [U] [Y] été repris par la société Agence nouvelle de sécurité privée (ANSP) qui l'a engagé en qualité d'agent de maîtrise, niveau 1, échelon 1, coefficient 150 avec un salaire mensuel brut de 1 609,98 euros pour 151H67 outre une prime d'habillage et de déshabillage et une prime de panier. L'avenant stipulait que le salarié acceptait de travailler les samedi, dimanche et jours fériés, d'être employé de jour, de nuit, ou alternativement de nuit ou de jour.
La convention collective nationale applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (IDCC 1351).
La société ANSP emploie plus de dix salariés.
Le 1er février 2018, la direction de la société ANSP a modifié l'organisation des plannings du site du magasin Leclerc [Adresse 4] à [Localité 5] indiquant que chacun des salariés occupera à tour de rôle et sans distinction de catégories les différents postes confiés par le client, que chacun sera notamment amené à être affecté au poste de sécurité, à travailler de jour, de nuit ou le week-end.
Le 12 mars 2018, M. [U] a dénoncé la dégradation de ses conditions de travail depuis quelques mois ainsi que la privation de certaines de ses fonctions.
Le 16 mars 2018, la société ANSP a adressé à M. [U] [Y] une lettre de rappel à l'ordre lui reprochant des' comportements agressifs' et une perturbation du bon fonctionnement de la société par son 'arrogance' et ses 'visions expansionnistes' pour avoir enjoint à M. [R] de surseoir à l'embauche d'un agent de sécurité, d'avoir menacé de 'faire jouer (son) droit de retrait et de (se) mettre en grève générale (s'il) persist(ait) à le recruter' et 'd'essayer d'imposer avec force et arrogance sa façon d'organisation le travail au sein de l'entreprise'.
Le 17 mars 2018, M. [U] [Y] a dénoncé auprès du dirigeant de la société avoir été privé de ses attributions d'organisation du travail des équipes de sécurité du site.
Le 16 avril 2018, M. [U] [Y] a été placé en arrêt de travail.
Le 26 juin 2018, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail lequel a précisé que «l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l'entreprise. »
Le18 juillet 2018, la société ANSP a écrit à M. [U] [Y] qu'elle était dans l'impossibilité de le reclasser à un poste adapté à son état de santé.
Par courrier du 3 août 2018 le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien prévu le 27 août 2018.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 septembre 2018, la société lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 16 septembre 2019,