5ème Chambre, 23 octobre 2024 — 21/06139
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-342
N° RG 21/06139 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SCIH
(Réf 1ère instance : 17/01041)
S.A.S. CLINIQUE [12]
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES
C/
M. [U] [T]
Mme [C] [N]
M. [Y] [Z]
S.A.S. HARMONIE MUTUELLE CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DE S TRAVAILLEURS INDEPENDANTS
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTES :
S.A.S. CLINIQUE [12]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Bertrand MAILLARD, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Monsieur [U] [T]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [C] [N]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 10] (56)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Karine PAYEN de la SAS PAYEN CARTRON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Y] [Z] (désistement à son égard)
[Adresse 4]
[Localité 7]
S.A.S. HARMONIE MUTUELLE,ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à personne habilitée à le recevoir, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 7]
CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS ayant fait l'objet des significations prévues par les articles 902 et 911 du code de procédure civile par remise de l'acte à l'étude d'huissier, n'ayant pas constitué avocat
[Adresse 2]
[Localité 7]
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M. [U] [T], souffrant d'une pathologie hémorroïdaire, a consulté le docteur [O], chirurgien à la Clinique [12] de [Localité 7], établissement de soins assuré au titre de sa responsabilité auprès de la société Hospitalière d'Assurances Mutuelles (ci-après dénommée SHAM). Celui-ci a retenu une indication opératoire de cure d'hémoroïdectomie qui s'est compliquée d'un syndrome infectieux se traduisant par une spondylodiscite L4-L5 et L5-S1. Suite à cette complication, M. [T] a été pris en charge par le centre hospitalier de [Localité 7], établissement de soins assuré auprès de la SHAM.
M. [U] [T] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation en matière d'accidents médicaux de Bretagne (ci-après dénommée CCI) le 14 février 2024 qui a ordonné une expertise médicale confié au professeur [F] par décision du 14 octobre 2014.
Le 30 mars 2016, la CCI a émis un avis en faveur de la responsabilité conjointe de la responsabilité de la Clinique [12] de [Localité 7] et du centre hospitalier de [Localité 7] à proportion de 67% pour la première et 33% pour le second.
Par courrier du 16 août 2016, la SHAM, contestant l'analyse de l'expert, a refusé de présenter une offre à M. [T].
Par exploit des 9 et 23 mai 2017, M. [T] et Mme [N] ont saisi le tribunal de grande instance de Quimper pour voir engager la responsabilité de la Clinique [12] de Quimper et les indemniser des préjudices subis.
Par exploit du 13 octobre 2017, la Clinique [12] de [Localité 7] a assigné le docteur [Z] pour voir fixer la part de responsabilité de ce dernier.
Par décision du 23 mars 2018, la jonction des deux instances a été ordonnée.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Quimper a ordonné avant-dire droit une expertise confiée au professeur [B].
Par ordonnance de remplacement d'expert du 6 mai 2019, le docteur [K] [P] a été désigné. Il a déposé son rapport le 15 octobre 2019.
Aux termes de ce rapport, l'expert a conclu que le dommage résulte d'une infection nosocomiale découlant d'un acte chirurgical pratiqué par le docteur [O] à la Clinique [12]. Il retient également un retard de diagnostic et de prise en charge à l'origine d'une perte de chance d'éviter la survenue du dommage à hauteur de 50 %.
Par jugement en date du 7 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Quimper
a notamment :
- déclaré la société Clinique [12] entièrement responsable des préjudices subis par M. [U] [T] s