5ème Chambre, 23 octobre 2024 — 21/07150
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N°-346
N° RG 21/07150 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SGWZ
(Réf 1ère instance : 19/00003)
S.C.I. DE SAINT MALO
C/
SARL LE TYMI
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 11 Septembre 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.C.I. DE SAINT MALO prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-Maurice CHAUVIN de la SELARL CHAUVIN JEAN-MAURICE, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SARL LE TYMI immatriculée au RCS de VANNES sous le numéro 493 143 986, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Benoît BOMMELAER de la SELARL CVS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Cécile ROUQUETTE de la SCP CORNET VINCENT DOUCET PITTARD MARTIN PUGET MARCHAN RINEAU MARTIN-BOUHOURS, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Par acte notarié du 2 janvier 2007, la SCI De Saint Malo a donné à bail à la société Le Tymi des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] pour une durée de 9 ans commençant à courir à compter du 1er janvier 2007 pour se terminer le 31 décembre 2015 moyennant un loyer annuel de 120 000 euros HT payable par mois et d'avance.
Le bailleur reprochant à son locataire de ne pas respecter la destination du bail en exerçant l'activité de discothèque et après avoir fait délivré divers commandements, la SCI De Saint Malo a délivré le 25 juin 2015 un congé avec refus de renouvellement pour motifs graves et légitimes à effet au 31 décembre 2015.
Par arrêt du 4 janvier 2017, la cour d'appel de Rennes a notamment dit que la SCI De Saint Malo avait accepté tacitement l'activité de discothèque exercée par la société Le Tymi dans les lieux loués et a condamné le bailleur à régulariser un avenant au bail commercial intégrant l'activité de discothèque à la destination contractuelle.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Vannes a notamment rejeté la demande de résiliation judiciaire du bail.
Par un autre jugement du 12 novembre 2018, le tribunal de grande instance de Vannes a notamment dit que le congé sans offre de renouvellement a été valablement signifié mais est dépourvu de motifs graves et légitimes, a condamné le bailleur à s'acquitter d'une indemnité d'éviction et a ordonné l'expulsion de la locataire.
Ces deux jugements ont fait l'objet d'appels de la SCI De Saint Malo (RG19/782).
Par exploit du 4 février 2019, la SCI De Saint Malo a exercé son droit de repentir et offert le renouvellement du bail à compter de cette date moyennant un loyer annuel de 283 572 euros HT HC.
Par rapport amiable du 29 mai 2019, le cabinet [P] a fixé la valeur locative de renouvellement à la somme de 112 500 euros HT HC par an.
Le 16 octobre 2019, la société Tymi a saisi le juge des loyers commerciaux aux fins de fixation du loyer renouvelé à la date du 4 février 2019 à la somme de 112 500 euros HT HC par an.
Par ordonnance du 5 mars 2020, le juge des loyers commerciaux a désigné M. [Z] comme expert pour déterminer la valeur locative des lieux.
Par ordonnance du 19 juin 2020, M.[Z] a été remplacé par M. [N].
Le 26 février 2021, M. [N] a déposé son rapport et a retenu un loyer plafond de 142 108,56 euros HT HC par an et une valeur locative de
144 700 euros HT HC.
Par jugement en date du 14 octobre 2021, le juge des loyers commerciaux de Vannes a :
- constaté le renouvellement du bail conclu entre les parties le 2 janvier 2007 [Adresse 3] à [Localité 1] au 4 février 2019 aux conditions du bail initial sous réserve des dispositions de l'article R.145-35 du code de commerce dans sa rédaction du 3 novembre 2014 mettant expressément à la charge du bailleur les dépenses liées à la vétusté et aux mises en conformité,
- fixé la valeur du bail renouvelé à la somme annuelle hors taxes de
120 882,89 euros au 4 février 2019,
- laissé à la charge de chaque partie ses frais irrépétibles et la moitié des dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire,
- débouté les parties du surplus.
Le 16 novembre 2021, la SCI De Sain