Chambre Commerciale, 23 octobre 2024 — 23/00606
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 23 Octobre 2024
N° RG 23/00606 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7OA
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Arrêt rendu le vingt trois Octobre deux mille vingt quatre
Sur APPEL d'une décision rendue le 17 février 2023 par le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND (RG n° 21/01079 ch1 cab2)
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé
ENTRE :
Mme [O] [B] divorcée [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Nathalie TIXIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
MATMUT
Société d'assurance mutuelle à cotisations variables
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me François xavier LHERITIER de la SCP JAFFEUX-LHERITIER-DAUNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée, non assignée
Ordonnance de caducité partielle en date du 30 novembre 2023
INTIMÉES
DÉBATS :
Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 05 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 23 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le 19 septembre 1982, Mme [O] [B] a été blessée dans un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par son mari et le véhicule de M. [V] [X].
Par arrêt de la cour d'appel de Riom du 18 août 1988, M. [V] [X] a été déclaré responsable de l'accident et condamné in solidum avec la société Mutuelle assurance des travailleurs mutualistes à en réparer les conséquences. Le préjudice corporel de Mme [B] a été évalué globalement à la somme de 767 507,32 francs.
Suivant jugement du 17 juin 1992, confirmée en appel, le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a déclaré que l'aggravation de l'état de Mme [B] était en lien direct avec l'accident et indemnisé le préjudice découlant de cette aggravation.
Mme [B] a été de nouveau opérée le 17 janvier 1994 et par jugement du 10 avril 1996, le tribunal de grande instance a indemnisé l'aggravation de son état. Ce jugement a été confirmé par arrêt du 4 mars 1997.
Le 10 mai 2017, une opération chirurgicale a été pratiquée pour ablation du matériel d'ostéosynthèse placé en 1982. Mme [B] a de nouveau saisi le tribunal lequel a, par jugement du 18 décembre 2018, condamné la MATMUT à verser à Mme [B] la somme de 11 610 euros ventilée sur les postes suivants : nouvelles souffrances endurées, nouveau préjudice esthétique temporaire, déficit fonctionnel temporaire, assistance par une tierce personne. Mme [B] a été déboutée de sa demande d'indemnisation au titre de l'assistance par une tierce personne après consolidation.
Par jugement du 17 février 2023, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi d'une nouvelle demande d'indemnisation de l'aggravation de l'état de santé de Mme [B], a :
-condamné la société MATMUT à payer à Mme [B] la somme de 9 052,37 euros en réparation des préjudices consécutifs à l'accident du 19 septembre 1982, somme détaillée comme suit :
-1 536 euros au titre de l'assistance par tierce personne temporaire
-495 euros au titre des frais divers
-3 090,62 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
-3 000 euros au titre des souffrances endurées
-débouté Mme [B] du surplus de ses demandes ;
-précisé que la société Matmut prendrait en charge le règlement direct de la créance de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme ;
-condamné la société MATMUT à verser à Mme [B] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné la société MATMUT aux dépens ;
-débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Mme [B] a relevé appel de cette décision le 6 avril 2023.
Aux termes de conclusions notifiées le 26 juin 2023, Mme [B] demande à la cour :
-de réformer le jugement en ce qu'il lui a octroyé la somme de 1 536 euros au titre du préjudice lié à l'assistance d'une tierce personne pour deux heures par semaine du 15 mars 2019 au 13 février 2020 ;
-de condamner la MATMUT à lui verser pour ce poste de préjudice les sommes suivantes :
-tierce personne à domicile de manière définitive sur une année : 5 824 euros
-tierce personne au-delà de la consolidation : 116 480 euros
A titre