Chambre Premier Président, 23 octobre 2024 — 24/00054

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Texte intégral

N° RG 24/00054 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXJW

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

DU 23 OCTOBRE 2024

DÉCISION CONCERNÉE :

Décision rendue par le conseil de prud'hommes - formation paritaire de Rouen en date du 11 janvier 2024

DEMANDEUR :

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté par Me Yves MAHIU de la SELARL DE BEZENAC ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen

DÉFENDERESSE :

Madame [P] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-Marc VIRELIZIER, avocat au barreau de Rouen

DÉBATS  :

En salle des référés, à l'audience publique du 2 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024, devant M. Erick TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,

Assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier,

DÉCISION :

Contradictoire

Prononcée publiquement le 23 octobre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

*****

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 11 janvier 2024 le conseil de prud'hommes de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, dit que le licenciement de Mme [P] [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné M. [Z] [V] à lui payer 4 182,50 euros correspondant à la rupture abusive du contrat de travail, 3 346 euros d'indemnité de préavis, 14 153,91 euros d'indemnité spéciale de licenciement et 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par déclaration au greffe reçue le 9 février 2024, Mme [P] [X] a formé appel de cette décision.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES

Par acte introductif d'instance délivré le 23 juillet 2024, M. [Z] [V] a fait assigner en référé Mme [P] [X] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen du 11 janvier 2024.

A l'audience du 2 octobre 2024, M. [Z] [V], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de son acte introductif d'instance, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, de :

- arrêter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 11 janvier 2024,

- subsidiairement, ordonner la consignation des sommes dues à Mme [P] [X] suivant le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 11 janvier 2024 entre les mains de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Rouen,

- réserver les dépens.

De son côté, Mme [P] [X], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses concluions transmises le 20 août 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, de :

- débouter le demandeur de sa demande principale et subsidiaire,

- reconventionnellement condamner le demandeur à lui verser 4 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- condamner le demandeur au paiement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :

« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »

La décision dont il est demandé l'arrêt de l'exécution provisoire a fait l'objet d'un appel comme il a été précisé dans l'exposé de la procédure.

Dès lors il convient d'examiner les deux conditions cumulatives permettant d'accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.

L'existence d'un moyen s