Chambre civile 1-7, 23 octobre 2024 — 21/02965

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE [Localité 10]

Chambre civile 1-7

Code nac : 96E

N° RG 21/02965 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UPUX

(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)

Copies délivrées le :

à :

M. [F]

Me RICHARD

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

Me SAIDJI

MIN. PUBLIC

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 25 Septembre 2024 où nous étions assistés par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;

ENTRE :

Monsieur [Y] [F]

né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8]

[Adresse 2]

[Localité 5]

comparant, assisté de Me Caty RICHARD de la SELARL CABINET CATY RICHARD, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 126 substituée par Me Aurélie BENOIS, avocat au barreau du VAL D'OISE

DEMANDEUR

ET :

AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT

[Adresse 6]

[Adresse 9]

[Localité 4]

représenté par Me Ali SAIDJI de la SCP SAIDJI & MOREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J076, substitué par Me Divine ZOLA DUDU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 7

DEFENDEUR

Le ministère public pris en la personne de M. Guillaume LESCAUX, avocat général

Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de [S] [R], greffière stagiaire en préaffectation,

Vu l'arrêt de relaxe rendu par la cour d'appel de Versailles le 25 novembre 2020, devenu définitif par un certificat de non pourvoi du 19 avril 2021.

Vu la requête de monsieur [Y] [F], né le [Date naissance 3] 1989, reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 27 avril 2021 ;

Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;

Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 18 mars 2024 ;

Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 17 mai 2024 ;

Vu les lettres recommandées en date du 17 juin 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 25 septembre 2024 ;

Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;

EXPOSÉ DE LA CAUSE

Monsieur [Y] [F] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 19 janvier 2017 au 31 juillet 2017 à la maison d'arrêt du Val d'Oise.

Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :

20 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

12 009,17 euros en réparation de son préjudice matériel ;

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale ;

Dans ses conclusions reçues le 18 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 15 800 euros. Il valoir que l'absence d'incarcération antérieure rend le préjudice moral incontestable. Il rejette néanmoins la demande d'indemnisation au titre de l'aggravation de l'état de santé, le requérant n'établissant pas de lien de causalité entre sa prise de poids ainsi que des troubles du sommeil et la détention. Il rejette également la demande d'indemnisation au titre de l'éloignement familial. Il soulève que le préjudice subi par les membres de la famille, victimes par ricochet n'est pas indemnisable au titre de la réparation de la détention provisoire injustifiée. S'agissant des conditions de détention, il soutient que le requérant ne démontre pas de conditions personnelles difficiles de détention ; le requérant fournissant à l'appui de sa demande un rapport du contrôleur général des lieux de privation de liberté établit plus de 4 ans avant l'incarcération. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut au rejet de la demande d'indemnisation de la perte de chance de retrouver un emploi et de cotiser pour la retraite, le requérant n'établissant pas le caractère sérieux de la perte de chance. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, il sollicite une réparation à hauteur de 363,60 euros correspondant à une facture détaillée et en lien avec le contentieux de la détention. Enfin, il sollicite de réduire à de plus justes proportions la somme demandée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions reçues le 17 mai 2024, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il fait valoir que l'absence d'incarcération antérieure rend le choc carcéral incontestable. Il relève néanmoins que le requérant ne démontre pas de lien de causalité entre sa prise de poids et ses troubles du sommeil et l'incarcération. Il rejette comme facteur d'aggravation du préjudice moral l'éloignement familial, le préjudice subi par des victimes par ricochet n'étant pas indemnisable sur le fondement de la réparation de la déte